Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

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L8799MMT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;

Vu la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ;

Vu le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 avril 2024 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 25 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 avril 2024,

Décrète :

Article 1

I. - La demande d'affectation à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

II. - Si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur mentionnée au même I fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :

1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;

2° S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné au I ;

4° Le délai de la demande d'affectation prévue au I ;

5° Lorsque la prime de partage de la valeur mentionnée au I est investie sur un plan d'épargne mentionné au même I, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article 2

I. - Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise prévu au X de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée, ainsi que ses avenants et annexes, sont déposés dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du même code.

Ce dépôt est accompagné :

1° De la version signée des parties ;

2° Lorsque le plan est conclu dans le cadre prévu au 1° du X de l'article 10 précité, des documents mentionnés au b du 1° et au 3° de l'article D. 2231-7 du code du travail ;

3° Lorsque le plan est conclu dans le cadre prévu du 2° au 4° du X de l'article 10 précité, des obligations prévues aux articles D. 3345-1 à D. 3345-3 du code du travail.

II. - Le contrôle par l'autorité administrative de l'accord établi dans le cadre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I est effectué dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 3345-5 du code du travail. Toutefois, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 3345-5 précité ne court qu'à réception des documents mentionnés au I nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.

III. - La demande d'affectation à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier des sommes attribuées au titre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

IV. - Le montant de référence attribué à chaque salarié en application du V de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée et, le cas échéant, le critère de modulation qui lui a été appliqué font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie après le dépôt du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I.

Cette fiche distincte indique également la règle de valorisation applicable et les conditions prévues au III du même article pour pouvoir bénéficier de la prime à l'expiration du délai de trois ans.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte de son bulletin de paie peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

V. - Les sommes attribuées à un salarié en application d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

1° Le montant de référence mentionné au IV attribué à l'intéressé ;

2° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° La possibilité d'affectation de ces sommes à un plan d'épargne mentionné au III ;

5° Le délai de la demande d'affectation prévue au III ;

6° Lorsque la prime de partage de la valorisation de l'entreprise est investie sur un plan d'épargne mentionné au III, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l'entreprise.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

VI. - Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée et avant la date de versement de la prime, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d'en bénéficier, la fiche et la note prévues au V leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 10 précité.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.

Article 3

La liste des labels mentionnée aux articles L. 3332-17 du code du travail et L. 224-3 du code monétaire et financier comprend :

1° Le label « investissement socialement responsable », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » ;

2° Le label « France finance verte », dont les critères et les modalités de surveillance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l'environnement ;

3° Le label « Relance », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par la charte issue de l'accord de place du 19 octobre 2020 ;

4° Le label « Finansol », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par le règlement élaboré par l'association FAIR ;

5° Le label « Comité intersyndical de l'épargne salariale » issu de l'accord du 29 janvier 2002, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par son cahier des charges.

Article 4

I. - Au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, l'article D. 3313-9 est ainsi modifié :

1° Au 3° après le mot : « montant » est inséré le mot : « total ».

2° Après le 3° sont insérés les alinéas suivants :

« 3° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;

« 3° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ; »

II. - Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article D. 3323-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° L'article D. 3323-16 est ainsi modifié :

a) Au 2° après le mot : « montant » est inséré le mot : « total » ;

b) Après le 2° sont insérés les alinéas suivants :

« 2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;

« 2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ; »

3° A l'article D. 3324-11 après le mot : « maternité, » sont insérés les mots : « au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, ».

4° L'article D. 3324-40 est abrogé.

III. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2, les mots : « 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V. »

2° A l'article D. 3332-9-1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à l'avant- ».

IV. - Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Partage de la valeur en cas d'augementation exceptionnelle du bénéfice fiscal »

2° Les chapitres VII et VIII sont ainsi créés :

« Chapitre VII

« Intéressement mis en place unilatéralement

« Chapitre VIII

« Avances sur intéressement et participation

« Art. D. 3348-1. - Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1, l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.

« En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.

« A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé. »

« Art. D. 3348-2. - La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :

« 1° Le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;

« 2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

« 3° L'obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;

« 4° L'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;

« 5° Lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

« 6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

« 7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;

« 8° L'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.

« Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »

Article 5

A l'article D. 224-10 du code monétaire et financier, les mots : « 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V. »

Article 6

Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

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