Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

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L8694MMX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-11 et L. 112-12 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-22-2, L. 219-1 à L. 219-13 et R. 213-1 à R. 213-30 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Art. R. 219-1. - La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application du cinquième alinéa de l'article L. 219-1 du présent code, d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte sur tout ou partie de la zone définie au 2° de l'article L. 121-22-2, est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

« Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

« Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption instauré dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au greffe des mêmes tribunaux, copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer ce droit de préemption ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application de ce droit de préemption.

« Art. R. 219-2. - La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 219-2 manifeste son intention d'aliéner son bien est établie dans les formes prescrites par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 213-5.

« Elle est adressée en trois exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La transmission par le propriétaire d'une copie de cette déclaration au directeur départemental ou régional des finances publiques est faite, en un exemplaire, selon les mêmes modalités.

« Si la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au délégataire. Si la commune n'est pas titulaire du droit de préemption, le maire transmet sans délai la déclaration au titulaire de ce droit, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

« Ces transmissions sont faites dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 213-6. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 219-6 est décompté selon les modalités prévues au second alinéa du I de l'article R. 213-7.

« Art. R. 219-3. - Les documents susceptibles d'être demandés par le titulaire du droit de préemption en application du quatrième alinéa de l'article L. 219-6 sont les suivants :

« 1° Tout ou partie des documents mentionnés au II de l'article R. 213-7 ;

« 2° Les documents d'expertise, devis ou diagnostics, établis à l'occasion ou en prévention d'un sinistre lié à l'exposition du bien au recul du trait de côte.

« Art. D. 219-4. - La demande de visite du bien prévue au dernier alinéa de l'article L. 219-6 est faite par écrit. Elle indique les références de la déclaration prévue à l'article L. 219-6. Elle reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l'article L. 219-6 ainsi que celles du présent article et de l'article D. 219-5. Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. Elle précise que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier.

« Cette demande est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 219-6, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

« La réponse du propriétaire ou de son mandataire est écrite. Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite de visite.

« Art. D. 219-5. - Lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

« Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant, ainsi que par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.

« L'absence de visite dans le délai prévu au premier alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite.

« Art. R. 219-6. - L'action en vue de faire constater la nullité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 219-6 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.

« Art. R. 219-7. - Les dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-8 à R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-25 et R. 213-27 à R. 213-30 sont applicables dans les zones de préemption définies en application de l'article L. 219-1. »

Article 2

Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

1° L'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-3. - Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “titulaire du droit de préemption” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 213-13, les mots : « à l'article L. 213-8 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 213-8 » ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 213-13-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 213-13-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 3

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

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