Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article D. 6224-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
« 6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
« 7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.
« S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci. » ;
2° L'article D. 6275-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie » sont remplacés par les mots : « les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
« 5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « n'est pas satisfaite », sont ajoutés les mots : « ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle » ;
3° A l'article D. 6325-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ».
4° A l'article D. 6325-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci. »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.
Article 3
La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.