TA Nantes, du 27-06-2024, n° 2006076
A73125LE
Référence
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2020 et 6 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé le 25 février 2020 au titre de l'année 2019 ;
2°) d'annuler les notes du 1er mars 2019, du 27 septembre 2019 et du 19 mars 2020 de ses supérieurs hiérarchiques ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a rejeté sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) ;
4°) de retirer ou faire retirer ces documents de son dossier ;
5°) une compensation financière de 3 000 euros au titre du temps passé à justifier de sa manière de servir et de son professionnalisme.
Il soutient que :
- l'évaluation des objectifs " augmenter de manière significative le nombre d'injonctions et de procès-verbaux " et " réaliser une formation sur MPA : inscription à une formation " est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'objectif d'augmentation du nombre d'injonctions et de procès-verbaux, l'objectif de " suivre une formation sur les produits laitiers dans l'objectif d'être formé pour réaliser les contrôles de première mise sur le marché " et l'objectif d'échelonner la programmation des contrôles de première mise sur le marché, en organisant deux de ces contrôles avant l'OIV et deux après, qui lui sont fixés pour l'année 2020, sont irréalisables ;
- il conteste l'appréciation littérale de plusieurs de ses compétences, savoir-faire et savoir-être au nombre desquelles figurent la maîtrise des contrôles, la connaissance des réglementations spécifiques l'aptitude à travailler en équipe, la capacité de synthèse, la capacité d'analyse, l'expression écrite, l'expression orale, la capacité d'adaptation, l'autonomie, la rigueur dans l'exécution des tâches, la réactivité ;
- les deux formations qu'il est invité à suivre pour l'année 2020 ne sont pas utiles ;
- l'évaluation des quatre critères de sa manière de servir, " à développer " est injustifiée, notamment compte tenu des précédentes évaluations de ces critères ;
- la note du 1er mars 2019 ne précise pas les voies et délais de recours et porte ainsi atteinte à son droit à se défendre ;
- s'agissant de la note du 27 septembre 2019, la contre-visite effectuée par sa supérieure méconnaît la discrétion et le secret professionnels à laquelle celle-ci est tenue, il n'a pas été destinataire du procès-verbal de cette contre-visite, il n'a pas seulement contrôlé le meuble frigorifique des glaces mais également les allergènes, l'information sur les prix et les pratiques commerciales trompeuses, il ne lui a rien été demandé sur le contrôle d'un autre glacier, la note ne précise pas les voies et délais de recours et porte ainsi atteinte à son droit à se défendre ;
- s'agissant de la note du 19 mars 2020, elle est entachée d'une erreur de fait sur l'heure à laquelle il a quitté le bureau le 18 mars 2020, il avait dû se rendre au bureau ce jour-là car il ne pouvait pas prendre connaissance de ses messages, la note ne précise pas les voies et délais de recours et porte ainsi atteinte à son droit à se défendre ;
- pour contester le refus de faire droit à sa demande de révision, il s'en remet à son argumentation relative à la légalité du CREP, il s'étonne que l'autorité départementale le rende responsable de faits qui ne lui sont pas reprochés par sa cheffe de service dans le CREP, les éléments relatifs à la fiche de non-conformité, à l'alerte SIG, à la revue de direction et à l'audit Qualité sont concentrés sur une période de deux mois ;
- le mémoire en défense est infondé dès lors qu'il a été enregistré plus d'un an après l'introduction de la requête, en méconnaissance des délais de procédure ;
- les notes dont il demande l'annulation lui font grief dès lors qu'elles fondent la procédure disciplinaire dont il fait désormais l'objet ;
- les faits évoqués au soutien de la procédure disciplinaire diligentée à son endroit au mois d'octobre 2020 sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les trois notes de service sont irrecevables dès lors que ces notes sont dépourvues de caractère décisoire, ne portent pas atteinte aux droits statutaires du requérant et ne lui font ainsi pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à ce que soient retirés du dossier administratif du requérant le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, la décision de rejet du rejet du recours hiérarchique formé contre ce compte-rendu et les notes des 1er mars 2019, 27 septembre 2019 et 19 mars 2020, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande préalable de M. B tendant à ce retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
1. M. B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est affecté à la direction départementale de la protection des populations de la Vendée depuis le 25 août 2008. Il a été reçu en entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2019 le 25 février 2020. Le 8 avril 2020, le compte-rendu de cet entretien a été notifié à M. B qui a, le 17 avril 2020, formé un recours hiérarchique contre ce compte-rendu, recours rejeté le 30 avril 2020 par la directrice départementale, par intérim, de la protection des populations. Par un courrier du 29 mai 2020, M. B a saisi la commission administrative paritaire. Le requérant demande au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel portant sur l'année 2019, la décision de rejet du recours hiérarchique qu'il a formé contre ce compte-rendu ainsi que trois notes de ses supérieurs hiérarchiques portant sur sa manière de servir, en date des 1er mars 2019, 27 septembre 2019 et 19 mars 2020 et de le faire indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les trois notes de service des 1er mars 2019, 27 septembre 2019 et 19 mars 2020 :
2. Par trois notes des 1er mars 2019, 27 septembre 2019 et 19 mars 2020, les responsables hiérarchiques directs de M. B ont informé celui-ci de ce que, à diverses occasions, son comportement s'était caractérisé par des manquements qualifiés de fautes professionnelles. Ces documents, qui n'emportent aucune conséquence sur la situation de M. B et qui ne sont assortis ni d'une mise en demeure, ni de la menace d'une sanction, ne revêtent pas de caractère disciplinaire, quand bien même la responsable hiérarchique de M. B s'est référée aux faits mentionnés dans les notes du 1er mars 2019 et du 27 septembre 2019 pour porter dans le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 des appréciations sur la manière de servir de l'intéressé. Par ailleurs, si une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. B par le ministre de l'économie et des finances par un courrier du 20 octobre 2020 faisant état, notamment, de faits évoqués dans les trois notes susmentionnées, ce courrier ne se réfère pas aux notes elles-mêmes. Par suite, ces notes ne présentent pas le caractère de mesures faisant grief à l'intéressé et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de ces notes doivent donc être rejetées comme irrecevables et les moyens dirigés contre ces documents doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable au préfet de la Vendée. Dès lors, le contentieux n'est pas lié à l'égard de ses conclusions tendant à obtenir une indemnisation. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que les documents dont il est demandé l'annulation soient retirés du dossier administratif du requérant :
5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas adressé de demande de retrait de ces documents de son dossier à l'administration qui, partant, n'a pas pris de décision. Il n'appartient pas au juge administratif, dont l'office est de statuer sur la légalité des décisions administratives ou sur les actions indemnitaires dirigées contre les personnes publiques, d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration ou de faire œuvre d'administrateur. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 :
6. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".
7. L'évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. Cette évaluation doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
En ce qui concerne l'évaluation des objectifs fixés au titre de l'année 2019 :
8. M. B conteste l'évaluation qui a été faite de l'objectif n°2 " augmenter de manière significative le nombre d'injonctions et de procès-verbaux ", avec un minimum de cinq injonctions et deux procès-verbaux à savoir " partiellement atteint " au motif que " 5 injonctions ont été envoyées. Pas de PV transmis au parquet car les infractions relevées ne le justifiaient pas ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait proposé à sa hiérarchie de transmettre au parquet deux procès-verbaux constatant une infraction, la première infraction portant sur la présence dans un restaurant d'un produit alimentaire dont la date limite de conservation était dépassée et la seconde infraction portant sur la présence dans une grande ou moyenne surface de trois boîtes d'œufs dont la date limite de vente était dépassée, infractions que la hiérarchie du requérant a estimé trop faibles pour être utilement transmises au parquet. Le requérant soutient que cette absence de transmission, qui ne lui est pas imputable, est contraire aux instructions de la direction générale de la répression des fraudes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette absence de transmission, portant sur des infractions isolées et marginales jugées non-représentatives des pratiques des établissements en cause, est conforme aux préconisations du parquet de La Roche-sur-Yon interrogé à ce sujet par le responsable contentieux de la DDPP. M. B, qui justifie de plus de dix années d'expérience en qualité d'inspecteur, dans le département de la Vendée, ne soutient pas qu'il lui était matériellement irréalisable de proposer, sur une année civile complète, au moins deux procès-verbaux susceptibles, au regard de la gravité et de la nature des infractions constatées, d'être transmis au parquet, en raison par exemple de particularités locales ou d'événements inhabituels, et ce alors qu'a eu lieu à l'été 2019 une " opération interministérielle vacances " (OIV) susceptible de donner lieu au constat d'infractions. Si le requérant soutient également qu'un procès-verbal transmis au parquet aurait dû être pris en compte dans l'appréciation de la réalisation de cet objectif, il est constant que M. B a co-signé un procès-verbal mais que celui-ci portait sur un secteur étranger au secteur d'activité du requérant, qu'il a été rédigé par un collègue et que M. B était absent au moment du visa du procès-verbal.
9. M. B conteste l'évaluation qui a été faite de l'objectif n°3 " réaliser une formation sur MPA : inscription à une formation ", à savoir " non atteint ", dès lors que l'intéressé ne s'est pas inscrit à la formation concernée. M. B soutient que cet objectif était irréalisable dans la mesure où la seule session de formation sur les MPA organisée en 2019 a eu lieu durant ses congés annuels et que tant la date de cette session que la date de ses congés étaient connues de son évaluatrice au moment de la fixation de cet objectif. Toutefois, et en tout état de cause, le catalogue des formations prévues au mois de juin 2019 a été diffusé le 10 avril 2019, soit après la date (28 mars 2018) de l'entretien professionnel au cours duquel a été fixé l'objectif de suivi d'une formation sur les MPA. Par ailleurs, si le requérant produit un catalogue des formations prévues au mois de juin 2019, dans lequel figure une formation sur les MPA, il n'est pas établi que cette formation sur les MPA aurait été la seule organisée sur l'année 2019. Par ailleurs, il ressort des commentaires portés par M. B sur le compte-rendu en litige que le requérant n'estime pas nécessaire de suivre cette formation. Toutefois, quand bien même l'absence d'inscription à la formation préconisée ne serait pas imputable à M. B, le compte-rendu d'évaluation, qui fait d'ailleurs état de ce que l'intéressé était absent lors de la formation, n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, l'absence de suivi de la formation faisant obstacle à ce que l'objectif soit regardé comme atteint ou partiellement atteint.
En ce qui concerne la fixation des objectifs pour l'année 2020 :
10. M. B conteste que lui ait été à nouveau fixé pour l'année 2020 l'objectif d'augmenter le nombre d'injonctions et de procès-verbaux, avec un minimum de cinq injonctions et deux procès-verbaux, au motif que la réalisation de cet objectif dépend de la validation de ses propositions par sa hiérarchie. Toutefois, comme il a été dit au point 8, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il serait insusceptible, compte tenu de circonstances particulières, de proposer cinq injonctions, ce qu'il a d'ailleurs fait en 2019, et deux procès-verbaux susceptibles d'être validés par sa hiérarchie. Par ailleurs, compte tenu du nombre minimal d'actes demandés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet objectif chiffré inciterait à un zèle générateur d'inégalités entre les professionnels contrôlés. La fixation de cet objectif n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. M. B conteste que lui soit fixé pour objectif de " suivre une formation sur les produits laitiers dans l'objectif d'être formé pour réaliser les contrôles de première mise sur le marché ", dont les conditions de réussite sont, soit l'inscription à une formation soit la réalisation de contrôle en binôme avec un autre agent de la région. Toutefois, ni la circonstance que la formation sur les produits laitiers soit organisée au mois de décembre 2020, ni celle que la réalisation de contrôles en binôme est subordonnée à l'accord des services concernés ne rendent irréalisable cet objectif.
12. M. B conteste que lui soit fixé pour objectif d'échelonner la programmation des contrôles de première mise sur le marché (CPMM), en organisant deux de ces contrôles avant l'OIV et deux après, dans la mesure où la formation sur les produits laitiers est programmée au mois de décembre 2020. Toutefois, l'objectif fixé est de " réaliser la programmation CPMM 2020 de manière échelonnée ", les éléments de calendrier susmentionnés n'étant préconisés qu'au titre des conditions de réussite de l'objectif. Par ailleurs, dès lors que la formation de M. B aux CPMM de produits laitiers peut passer par la réalisation de contrôles en binôme, à défaut du suivi d'une formation, et que le requérant indique lui-même dans son CREP qu'il a déjà suivi un important contrôle en binôme en 2019, cet objectif n'est pas irréalisable.
En ce qui concerne les appréciations littérales de l'évaluation des acquis :
13. Il ressort des pièces du dossier que les compétences de M. B relative à la " maîtrise des contrôles ", " connaissance des réglementations spécifiques ", " capacité de synthèse ", " capacité d'analyse ", " expression écrite ", " capacité d'adaptation ", " capacité d'initiative " et " réactivité " ont été évaluées à un niveau " pratique ", correspondant à la définition suivante " connaissances générales - capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ", chacune de ces évaluations étant explicitée et illustrée par une appréciation littérale. Les compétences en matière de " travail en équipe ", " expression orale ", " sens des relations humaines ", " autonomie ", " rigueur dans l'exécution des tâches " ont, elles, été évaluées au niveau " initié " correspondant à " connaissances élémentaires, notions - capacité à faire mais en étant tutoré ".
14. M. B ne conteste pas le niveau " pratique " ou " initié " retenu pour chacune des compétences susmentionnées mais conteste la matérialité de certains des faits qui sont évoqués dans les appréciations littérales qui y sont associées ou en relativise la portée en expliquant le contexte dans lesquels ces faits se sont déroulés. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des notes des 1er mars 2019 et 27 septembre 2019 qui éclairent la manière de servir de M. B, que le contenu de ces appréciations littérales serait entaché d'erreur de fait, d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des compétences professionnelles mises en œuvre par le requérant durant l'année 2019 ou ne serait pas de nature à justifier une évaluation des compétences concernées au niveau " pratique " ou " initié " retenu, quand bien même un nombre limité de ces appréciations revêt une certaine maladresse rédactionnelle.
En ce qui concerne les appréciations générales sur la valeur professionnelle de l'agent :
15. Il ressort des pièces du dossier que les quatre critères de la manière de servir de M. B, à savoir la qualité du travail, les qualités relationnelles, l'implication personnelle et le sens du service public ont été évalués comme " à développer ". Cette évaluation est cohérente avec celle des compétences professionnelles mises en œuvre par l'agent au cours de l'année 2019, telle qu'elle a été évoquée aux points 13 et 14 du présent jugement et qui n'est entachée, comme il a été dit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. L'évaluation de la valeur professionnelle procédant d'un examen de la manière de servir de l'agent au titre d'une année déterminée, le requérant ne peut utilement se prévaloir des meilleures appréciations portées sur sa manière de servir au titre des années précédentes, les missions de M. B ayant en tout état de cause évolué au titre de l'année 2019.
16. M. B conteste le contenu de l'appréciation littérale globale portée par sa supérieure hiérarchique sur le compte-rendu en litige. Toutefois, cette appréciation reprenant pour l'essentiel, en les synthétisant, les appréciations relatives aux compétences susmentionnées, elle n'est pas entachée d'erreur de fait, d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation. Si la supérieure hiérarchique du requérant a en outre précisé dans cette appréciation que l'attitude de M. B " porte préjudice à l'image du service CCRF et de la DDPP ", il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant, notamment dans le cadre du contrôle d'un restaurant le 22 août 2019, qui avait nécessité une contre-visite, et dans le cadre du traitement d'une alerte, qui avait entraîné l'intervention d'un des professionnels concernés, était susceptible de porter atteinte à l'image du service auprès de personnes extérieures à celui-ci, de sorte que l'inexactitude matérielle ou l'erreur manifestation d'appréciation dont serait entachée cette appréciation ne sont pas établies.
17. Enfin, si le requérant conteste les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire à son endroit, tels qu'ils figurent dans une note du 20 octobre 2020, son argumentation est sans incidence sur la légalité du compte-rendu en litige, qui constitue une mesure distincte de la procédure disciplinaire diligentée postérieurement à sa notification.
18. Il résulte de ce qui a été dit du point 6 au point 17 que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2020 rejetant le recours hiérarchique formé contre le compte-rendu d'entretien professionnel :
19. Pour contester cette décision, le requérant renvoie aux " différents points abordés et justifiés précédemment dans la présente requête ". Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 17.
20. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation que le mémoire en défense a été enregistré plus d'un an après l'introduction de la requête, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-16, 11-01-1984 Article, R421-1, CJA Décret, 2010-888, 28-07-2010 Demandes de révision Compensation financière Produits laitiers Secret professionnel Pratiques commerciales Délais de procédure Note de service Ordre public Entretien d'évaluation Commission paritaire Faute professionnelle Mise en demeure Procédure disciplinaire engagée Payement des sommes Demande préalable Action indemnitaire Fonctionnaire Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat Produit alimentaire Instruction générale Constat d'infraction Secteur d'activité Congé annuel Erreur d'appréciation Inexactitude matérielle Erreur manifeste dans l'appréciation Valeur professionnelle de l'agent