Jurisprudence : CE Contentieux, 20-04-1956, n° 98637

CE Contentieux, 20-04-1956, n° 98637

A8010AYC

Référence

CE Contentieux, 20-04-1956, n° 98637. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092802-ce-contentieux-20041956-n-98637
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 98637


Epoux Bertin


M Fournier, Rapporteur


M Long, Commissaire du gouvernement


Lecture du 20 Avril 1956


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur et la dame Bertin demeurant 33 rue Gambetta à Meaux (Seine-et-Marne), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1948 et le 26 janvier 1952, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 1er juin 1949 par laquelle le ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre a refusé de leur verser une somme de 1009800 francs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;


Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat verbal passé avec l'administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s'étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie ; que ledit contrat a eu pour objet de confier, à cet égard, aux intéressés l'exécution même du service public alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, le litige portant sur l'existence d'un engagement complémentaire à ce contrat, par lequel l'administration aurait alloué aux époux Bertin une prime supplémentaire de 7 francs 50 par homme et par jour en échange de l'inclusion de nouvelles denrées dans les rations servies, relève de la compétence de la juridiction administrative ;


Au fond : Considérant que les époux Bertin n'apportent pas la preuve de l'existence de l'engagement complémentaire susmentionné ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 1er juin 1949 par laquelle le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre a refusé de leur verser le montant des primes supplémentaires qui auraient été prévues audit engagement ;


DECIDE :


Article 1er - La requête susvisée des époux Bertin est rejetée.


Article 2 - Les époux Bertin supporteront les dépens.


Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Anciens Combattants.


Victimes de la guerre Contrat verbal Somme forfaitaire Rapatriement Exécution du service public Caractère d'un contrat administratif Clause exorbitante du droit commun Versement du montant

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