Jurisprudence : Cass. soc., 28-05-2002, n° 00-12.918, FP-P+B+R+I, Cassation.

Cass. soc., 28-05-2002, n° 00-12.918, FP-P+B+R+I, Cassation.

A7983AYC

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Abstract

L'arrêt rendu le 28 mars 2002 porte sur la révision d'un accord collectif de protection sociale complémentaire.



SOC.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° S 00-12.918
Arrêt n° 1883 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), dont le siège est Chamalières ,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Roger Z, demeurant Privas,

2°/ de Mme Andrée Y, demeurant Clermont-Ferrand,

3°/ de M. Eugène X, demeurant Onet Le Château,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, de Mme Y et de M. X, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 132-7 du Code du travail et L.911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie a conclu avec ses salariés en 1973 un accord d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire ; que le règlement du régime précisait que celui-ci avait pour objet de faire bénéficier les salariés d'un complément de retraite proportionnel à la pension du régime UNIRS, le montant total de la pension ne pouvant cependant être supérieur à 90 % du dernier salaire, sous réserve du droit de chaque salarié à la rente viagère correspondant à ses propres cotisations ; que le financement du régime était assuré par des cotisations salariales et patronales, ces cotisations alimentant en outre un fonds social et un fonds spécial de retraite et de préretraite ; qu'un nouvel accord signé en septembre 1994 avec les syndicats CGT, CGC, CFDT et FO, avec effet au 1er janvier 1995, a modifié notamment le montant du complément de pension ; que, la pension de retraite de trois salariés ayant été liquidée dans le courant de l'année 1995 selon les dispositions modifiées, ceux-ci ont engagé une action pour faire juger qu'ils avaient un droit acquis à faire liquider leur pension complémentaire, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, sur la base du régime résultant de l'accord de 1973 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le régime institué en 1973 étant un régime par capitalisation à prestations définies, le droit des salariés à la prestation de retraite était immédiatement acquis et ne pouvait être rétroactivement modifié par un nouvel accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis la rente viagère financée par leurs propres cotisations, les salariés dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime résultant de l'accord collectif de septembre 1994, qui emportait révision de l'accord de 1973, auquel il se substituait, n'avaient aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z, Mme Y et M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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