Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-2002, n° 01-60.606, F-P, Cassation.

Cass. soc., 29-05-2002, n° 01-60.606, F-P, Cassation.

A7939AYP

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Abstract

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2002 confirme, à propos du calcul de l'effectif dans un entreprise au regard du droit électoral, un arrêt rendu le 28 mars 2000 (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-60.440, [Lxb=A6306AGN]).



SOC.
ELECTIONSN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Cassation
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 01-60.606
Arrêt n° 1827 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris, dont le siège est de Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, au profit de la société Saint-Jacques hôtel et congrès, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
En présence

1°/ du syndicat FO, dont le siège est Antony,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est Ivry-sur-Seine,

3°/ du syndicat CFTC, dont le siège est Paris,

4°/ du syndicat CGC, dont le siège est de Paris,

5°/ de Mme Zlata T, demeurant Villemomble,

6°/ de Mme Nathalie Hage S, demeurant Noisy-le-Grand,

7°/ de Mme Brigitte R, demeurant Ezanville,

8°/ de Mme Nastic Q, demeurant Paris,

9°/ de M. Ali P, demeurant Gentilly,

10°/ de M. Jean-Pierre O, demeurant de Paris,

11°/ de M. Mustapha N, demeurant Emerainville,

12°/ de M. Jean-Marie M, demeurant Paris,

13°/ de M. François L, demeurant Paris,

14°/ de M. Sedat K, demeurant Saint-Maur-des-Fossés,

15°/ de M. Didier J, demeurant Paris,

16°/ de M. Gilles I, demeurant Paris,

17°/ de M. Philippe H, demeurant Paris,

18°/ de M. Ricardo De Z, demeurant de Dammartin-en-Goële,

19°/ de M. Mohamed G, demeurant Gonesse,

20°/ de M. Ahmed F, demeurant Gentilly,

21°/ de M. Omar E, demeurant Romainville,

22°/ de M. Lahoucine D, demeurant Paris,

23°/ de M. Jean-Pierre O, demeurant Argenteuil,

24°/ de M. Philippe H, demeurant de Paris,

25°/ de M. Raynald C, demeurant de Précy-sur-Oise,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saint-Jacques hôtel et congrès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris de son action en annulation des élections renouvelant les membres du comité d'entreprise de la société Hôtel Sofitel Paris forum rive gauche fondée sur le calcul de l'effectif, le tribunal d'instance énonce essentiellement que les salariés de la société SAB reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent sur du matériel appartenant à celui-ci qui les rémunère et fixe leurs horaires, que bien qu'employés à la blanchisserie de l'hôtel Sofitel, ils sont bien des salariés appartenant à la SAB et, dépendant de celle-ci, ne doivent donc pas être inclus dans le calcul de l'effectif de l'hôtel Sofitel ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du Code du travail les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui, pour déterminer l'effectif de la société Hôtel Sofitel et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération le personnel mis à disposition par la société SAB, a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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