Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 01-70175, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 01-70175, publié au bulletin, Rejet.

A7937AYM

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CIV.3
EXPROPRIATION
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° Y 01-70.175
Arrêt n° 947 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Solange Z, demeurant Polliat,

2°/ M. Yves Z, demeurant Polliat,

3°/ Mlle Chantal Z, demeurant Lyon,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2001 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du maire de la commune de Polliat, domicilié Polliat,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ;
Attendu, d'autre part, que l'identité des expropriés est précisée dans l'état parcellaire visé par l'ordonnance et annexé à celle-ci ; que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen
Attendu que les consorts Z font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 9 juillet 2001) portant transfert de propriété à la commune de Polliat de biens immobiliers leur appartenant d'être intervenue sans qu'ils aient été convoqués et en l'absence de débat public et contradictoire, au seul vu du dossier fourni par l'Administration, avant qu'une indemnité ait été fixée et versée et avant même que l'expropriant ait présenté ses offres d'indemnités aux expropriés, en violation des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de Cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu, d'autre part, que si l'expropriant ne notifie pas ses offres d'indemnisation, tout intéressé peut, sur le fondement de l'article R. 13-20 du Code de l'expropriation, à partir de l'arrêté de cessibilité, le mettre en demeure d'avoir ày procéder, qu'il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 15-1 du même Code que l'expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés qu'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation et que le retard dans le paiement ou la consignation de cette indemnité donne droit au paiement d'intérêts et à une nouvelle fixation dans les conditions prévues par les articles R. 13-78 et L. 13-9 de ce Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z ; les condamne à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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