ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 05010
Sieur X
M Le Roy, Rapporteur
M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 14 Décembre 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIEET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRRE LE 8 NOVEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ACCORDE AU SIEUR ### DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LEREVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1969 DANS LES rôles DE LA VILLE ### ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I# LES CHARGES DE LA PROPRIÉTÉ DEDUCTIBLES POURLA DÉTERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT: 1#) POUR LES PROPRIÉTÉS URBAINES : AI ) LES DÉPENSES DE RÉPARATION ET D'ENTRETEN ### B) LES DÉPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DE FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT"; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DÉPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIÉTAIRE ET CORRESPONDANTA A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE SONT DEDUCTIBLES DE SON REVENU, SAUF SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT ;
QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT D ANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS-OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATION EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SIEUR ### DANS L'IMMEUBLE ACQUIS PAR LUI A ### ONT CONSISTE EN L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, DE L'ELECTRICITE ET DES SANITAIRES, LA RÉFECTION DES PLAFONDS, PLANCHERS, ESCALIERS ET OUVERTURES EXTÉRIEURES AINSI QUE CERTAINS DEPLACEMENTS DE CLOISONS ; QUE CES DIVERS TRAVAUX ONT EU AINSI POUR EFFET LA REMISE EN état ET LA MODERNISATION DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES DEUX PREMIERS ETAGES DE L'IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DE TOUTE RECONSTRUCTION ET SANS ACCROISSEMENT DU VOLUME NI DE LA SURFACE HABITABLE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES DÉPENSES CORRESPONDANTES, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES AU SENS DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES DE L'ARTICLE 31 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR ### DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE.
ARTICLE 2 - EXPÉDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.