ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 96173
Sieur X
M POMEY, Rapporteur
M SCHMELTZ, Commissaire du gouvernement
M RAIN, Président
Lecture du 30 Janvier 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 13 juin 1974, du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en réduction des cotisations a l'irpp auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965 a 1967 ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les impositions etablies au titre des années 1965 et 1966 : - considerant qu'aux termes de l'article 1932-1 du code général des impôts, "les reclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du role ; - soit de la realisation de l'evenement qui motive la reclamation" ; Cons, d'une part, qu'il est constant que les cotisations a l'impôt sur le revenu des personnes physiques assignees au requérant au titre des années 1965 et 1966 ont été mises en recouvrement respectivement en 1966 et en 1967 ; qu'ainsi la reclamation adressee au directeur departemental des impôts le 29 décembre 1969 était tardive au regard du premier delai de reclamation prevu a l'article 1932-1 precite ; Cons, d'autre part, qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requérant ont été avertis des impositions mises a leur charge par voie de role, seuls doivent être regardes comme constituant le point de depart du second delai prevu a l'article 1932-1 les "evenements" de nature a exercer une influence sur le bien-fonde de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas des décisions juridictionnelles invoquees par le sieur x, qui sont relatives l'une a la situation de l'interesse en matière de securite sociale, l'autre a la situation de l'hopital ou il exerce les fonctions en matière de versement forfaitaire sur les salaires, et qui par consequent, alors même qu'elles seraient passees en force de chose jugee, sont sans influence sur la qualification a donner aux activites du sieur x pour l'appréciation des textes regissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Cons qu'il résulte de ce qui précède que le sieur x n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif ait rejeté comme non recevables, en raison de la tardivete de la reclamation au directeur departemental des impôts, ses demandes en réduction des impositions etablies au titre des années 1965 et 1966 ; En ce qui concerne l'imposition etablie au titre de l'année 1967 : - cons que le sieur x, docteur en medecine, a été assujetti a l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1967 sur la base d'un revenu net global de 97 830 f, qui comprenait des benefices non commerciaux fixés a 22 000 f selon le regime de l'evaluation administrative ; qu'il est constant que l'evaluation des benefices non commerciaux était elle-même fondée sur la prise en compte, comme recettes professionnelles, d'une somme de 2 700 f, que le sieur x avait recue a titre d'honoraires de sa clientele privee, et d'une somme de 32 263 f qu'il avait recue de l'hopital y ; Cons que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a estime que cette dernière somme de 32 263 f constituait non des honoraires mais des salaires ; que cette qualification, admise a la demande du contribuable, n'est pas contestée par l'administration ; que les pieces du dossier ne font ressortir aucune circonstance conduisant a remettre en question cette qualification ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ranger dans la catégorie des traitements et salaires et non plus dans celle des benefices non commerciaux, la recette susmentionnee de 32 263 f ; Cons, en ce qui concerne les traitements et salaires, que le sieur x n'est pas fonde a demander la déduction d'une somme de 3 283 f qu'il a versee directement a l'association nationale d'entraide et de prevoyance a raison des remunerations percues de l'hopital y, des lors qu'un tel versement n'est pas au nombre de ceux qui, etant opères en vue de la constitution de pensions et retraites, sont admis en déduction en vertu de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en revanche il y a lieu d'accorder au sieur x, le benefice de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de la decote de 20 % applicable de droit en matière de traitements et salaires ; qu'ainsi les revenus de cette catégorie a comprendre dans le revenu net global du sieur x doivent être majores de 23 230 f, ce qui les porte a 96 474 f ;
Cons, en ce qui concerne les benefices non commerciaux, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 93 a 104 du code général des impôts que les regles d'assiette tracees a l'article 93, en particulier la regle générale enoncee au 1 de cet article et selon laquelle "le benefice a retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitue par l'excedent des recettes totales sur les depenses necessitees par l'exercice de la profession", sont applicables a tout contribuable exercant une profession non commerciale, sans qu 'il y ait lieu de distinguer selon que l'interesse est place sous le regime de la declaration controlee ou sous le regime de l'evaluation administrative ou même s'est mis en situation d'etre taxe d'office ; que ces regles peuvent conduire a la constatation d'un déficit ; qu'un tel déficit doit donc être admis, contrairement a ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, même dans le cas ou le contribuable a opte en faveur du regime de l'evaluation administrative, si et dans la mesure ou il est etabli, dans le respect des regles gouvernant la charge de la preuve, que les recettes totales ont ete, au cours de l'année d'imposition, inférieures aux depenses necessitees par l'exercice de la profession ; qu'en pareil cas et en vertu de l'article 156 du code, le déficit constate dans la catégorie des benefices non commerciaux est deductible du revenu net global imposable dans les conditions prevues au 1 de cet article ;
Cons qu'en l'espèce l'administration admet que les recettes a retenir au titre des benefices non commerciaux n'excedent pas 2 700 f, que les frais professionnels se sont eleves a 1 600 f et qu'un versement de 3 132 f fait par le sieur x a la caisse nationale de retraite des medecins francais présente également le caractere de charge deductible ; que ces chiffres conduisent a la constatation d'un déficit de 2 032 f ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce déficit, arrondi a 2 030 f, doit être substitue au benefice non commercial de 22 000 f initialement retenu, et que les bases d'imposition doivent être de ce chef reduites de 24 030 f ; Cons qu'il résulte de tout ce qui précède que le revenu net global imposable, initialement fixé a 97 830 f, doit être augmente de 23 230 f et diminue de 24 030 f, donc ramene a 97 030 f ; que, cette dernière somme etant inférieure a la base d'imposition fixée par les premiers juges, le jugement attaque doit être reforme en ce sens ; (revenu net global imposable ramene a 97 030 f dont 96 474 f de revenus salariaux ; décharge ; reformation en ce sens ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre au requérant).