Règlement CRBF n° 90-02, 23-02-1990

Règlement CRBF n° 90-02, 23-02-1990

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L2033ATH



RÈGLEMENT N° 90-02

DU 23 FÉVRIER 1990

RELATIF AUX FONDS PROPRES

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33, 31 et 99 ;

Vu la directive C.E.E. n° 86-635 du 8 décembre 1986 du Conseil des communautés européennes concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;

Vu la directive C.E.E. n° 89-299 du 17 avril 1989 du Conseil des communautés européennes concernant les fonds propres des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 84-08 du 28 septembre 1984 relatif à la division des risques, modifié par les règlements n° 85-09 du 28 juin 1985, n° 86-04 du 27 février 1986 et n° 87-07 du 22 juillet 1987 ;

Vu le règlement n° 85-08 du 28 juin 1985 relatif à la couverture des risques, modifié par les règlements n° 86-05 du 27 février 1986, n° 87-06 du 22 juillet 1987 et n° 89-05 du 26 juillet 1989 ;

Vu le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif À la consolidation des comptes ;

Vu le règlement n° 85-16 du 2 décembre 1985 relatif aux participations dans le capital des entreprises ;

Vu les règlements n° 88-01 du 22 février 1988 et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatifs à la liquidité ;

Vu le règlement n° 89-02 du 22 juin 1989 relatif à la surveillance des positions de change,

Décide :

Article 1er

Les fonds propres sont constitués par la somme :

- des fonds propres de base définis à l'article 2 ;

- des fonds pour risques bancaires généraux définis à l'article 3 ;

- - des fonds propres complémentaires définis à l'article 4, dans les limites prévues à l'article 5,

somme de laquelle sont déduites les participations et créances subordonnées visées à l'article 6.

Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 7 s'appliquent.

Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit et aux maisons de titres visées à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ci-après dénommés établissements assujettis.

Article 2

Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés au point a, déduction faite des éléments énumérés au point b.

a) Sont inclus :

- le capital ;

- les réserves, autres que les réserves de réévaluation ;

- les primes d'émission ou de fusion ;

- le report à nouveau ;

- le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir.

Les fonds propres de base peuvent en outre, comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

- qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeur ;

- qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende ;

- et qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes.

Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement.

b) Viennent en déduction :

- la part non versée du capital ;

- les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;

- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;

- les actifs incorporels, y compris les frais d'établissement ;

- le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires.

Article 3

Les fonds pour risques bancaires généraux sont les montants que les dirigeants responsables au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée décident d'affecter à la concurrence de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires.

Article 4

Les fonds propres complémentaires comprennent :

a) Les réserves de réévaluation ;

b) Les éléments qui remplissent les conditions suivantes :

- ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées ;

- ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ;

- leur montant est fixé par les dirigeants responsables au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et vérifié par les commissaires aux comptes ou à l'étranger par les professionnels dont la mission est de même nature.

Peuvent figurer notamment parmi ces éléments :

- les fonds de garantie intégralement mutualisés ;

- les autres fonds de garantie à caractère mutuel et les fonds publics affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 p. 100 des risques qu'ils couvrent ;

- les subventions publiques ou privées non remboursables ;

- la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les établissements qui ne sont pas assujettis au calcul des fonds propres sur une base consolidée.

c) Les fonds provenant de l'émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant d'emprunts, qui répondent aux conditions suivantes :

- ils ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable du secrétariat général de la commission bancaire ;

- le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts ;

- les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers ;

- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des pertes, l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité.

Il n'est tenu compte que des montants effectivement encaissés.

d) Les fonds provenant de l'émission de litres ou emprunts subordonnés qui, sans satisfaire aux conditions énumérées au point c. remplissent celles qui suivent :

- si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds propres ou si l'accord préalable du secrétariat général de la commission bancaire est formellement requis pour procéder à son remboursement anticipé. Le secrétariat général de la commission bancaire peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soit pas affectée ;

- le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

- dans l'éventualité d'une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

Il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance, suivant un plan établi à l'avance.

Article 5

Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.

En outre, ceux de ces fonds propres complémentaires qui ont le caractère de titres ou emprunts subordonnés visés au point d de l'article 4 ne peuvent être inclus que dans la limite de 50 p. 100 du montant des fonds propres de base.

Article 6

Les participations et créances subordonnées prenant l'une des formes visées aux points c et d de l'article 4 sur des établissements assujettis, des établissements étrangers ayant reçu un agrément de l'autorité bancaire compétente et des établissements financiers sont déduites de la somme des éléments visés aux articles 2 9 4, laquelle est calculée en tenant compte des limites fixées 8 l'article 5, dans les conditions suivantes :

- lorsque la participation est supérieure é 10 p. 100 du capital de l'établissement dans lequel elle est détenue ou donne une influence notable sur cet établissement, son montant total est déduit ainsi que les créances subordonnées détenues sur cet établissement ;

- le montant global des autres participations et créances subordonnées est déduit pour la pan qui dépasse 10 p. 100 des fonds propres dé l'établissement qui les délient, calculés avant les déductions prévues au présent article.

Article 7

Lorsque l'établissement assujetti calcule le montant de ses fonds propres sur une base consolidée, les éléments mentionnés aux articles 1•• à 6 sont retenus pour leurs montants tels qu'ils résultent de la consolidation faite conformément aux règles fixées par le règlement n° 85-12 susvisé.

Les fonds propres de base comprennent alors les différences relatives à la consolidation définies au règlement susdit :

- différences de première consolidation ;

- différences sui mise en équivalence ;

- écart de conversion ;

- intérêts minoritaires.

Lorsque, ces différences sont débitrices, elles sont portées. en déduction des fonds propres de base.

Pour l'application de l'article 6, les titres mis en équivalence sont déduits des fonds propres pour leur valeur comptable.

Article 8

Pour l'application des articles 6 et 7, on entend par établissements financiers les entreprises françaises ou étrangères qui, en vertu de la législation qui leur est applicable, ne sont pas tenues de bénéficier d'un agrément de l'autorité bancaire compétente mais qui exercent, 9 titre principal, une ou plusieurs des activités suivantes :

- octroi de crédits, y compris engagements par signature ;

- opérations de crédit-bail ;

- mise à disposition ou gestion de moyens de paiement ;

- intermédiation sur les marchés interbancaires ;

- négociation, pour compte propre ou pour compte de la clientèle, de valeurs mobilières, de tous instruments financiers cotés, de devises, d'instruments financiers à terme, d'instruments sur devises ou taux d'intérêt ou d'instruments du marché monétaire et toutes transactions sur de tels produits ;

- participation aux émissions de titres et services y afférents ;

- gestion ou conseil en gestion de patrimoine ;

- conservation et administration de valeurs mobilières ;

- conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes ;

- conseils et services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises ;

- prise de participations dans des établissements de crédit ou desentreprises dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités ci-dessus.

Article 9

Si, lors du calcul des fonds propres, l'établissement prévoit qu'il supportera une charge fiscale sur tout ou partie des éléments énumérés aux articles 2 et 3 et aux points a et 6 de l'article 4, en parti. culier le jour où il serait amené à affecter ces éléments à la compensation de pertes, le montant de celle charge fiscale éventuelle est retranché du montant de chacun de ces éléments.

Article 10

Les éléments repris dans le calcul des fonds propres sont extrait: de la comptabilité, sociale ou consolidée, des établissements assujettis.

Article 11

1. L'article 2 du règlement n° 85-08 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 2

" Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02.

" Dans l'ensemble dudit règlement, l'expression "fonds propres" est substituée à "fonds propres nets". "

2. L'article 3 du règlement n° 84-05 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 3

Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02.

" Dans l'ensemble dudit règlement, l'expression "fonds propres" est substituée à "fonds propres nets". "

3. A l'article 5 du règlement n° 88-01 modifié susvisé, l'expression " fonds propres déterminés conformément au règlement n° 90-02 " est substituée à " fonds propres nets tels que définis à l'article 2 du règlement n° 85-08 susvisé ".

4. A l'article 5 du règlement n° 89-02 susvisé, l'expression " selon les modalités fixées par le règlement n° 90-02 " est substituée à "selon les modalités fixées parle règlement n° 85-08 modifié susvisé ".

5. L'article 8, paragraphe I, du règlement n° 85-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

" I. Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02,

" Dans l'ensemble dudit règlement, l'expression "fonds propres" est substituée à "fonds propres nets". "

Article 12

Il est créé dans la comptabilité des établissements assujettis un compte " fonds pour risques bancaires généraux ". Ce compte fait l'objet de dotations au débit du compte de résultats et de reprises au crédit du compte de résultats.

Les établissements assujettis peuvent doter ce compte ou y transférer des montants dés l'arrêté des comptes de l'exercice 1989.

Article 13

Les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds propres à la commission bancaire suivant des modèles fixés par celle-ci.

Les conditions auxquelles doivent répondre les éléments pris en compte au litre des articles 2 à 8 sont, le cas échéant, détaillées par une instruction de la commission bancaire.

Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à l'inclusion de certains éléments s'il estime que les conditions énumérées aux articles 2 à 9 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Article 14

La commission bancaire peut autoriser temporairement un établissement assujetti 8 dépasser, dans des circonstances exceptionnelles, les limites fixées à l'article 5, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

Article 15

Dans l'attente de la mise en vigueur du plan comptable visé 9 l'article 33 (7°) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée la commission bancaire précise, par voie d'instruction, les équivalences entre les postes des documents périodiques en vigueur et les éléments définis dans le présent règlement.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1990, à l'exception de son article 12 qui entre immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 23 février 1990.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le vice-président, J. DE LAROSIÈRE

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