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Rejet et cassation partielle des pourvois de : 1° x... (marius), contre un arret de la cour d'appel de riom (chambre des appels correctionnels) du 27 novembre 1974, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamne a dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30000 francs d'amende;
2° de la y... (rene), z... (jean), a... (pierre), b... (gustave), la sarl philippon, c... (georges), c... (jean), d... (jean-pierre) et e... (yves), parties civiles, contre le meme arret qui a declare leurs demandes irrecevables ou mal fondees la cour, vu la connexite joignant les pourvois;
1° sur le pourvoi forme par x...;
Vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 8 du code de procedure penale et des articles 485 et 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a refuse de faire droit a l'exception de prescription invoquee par X..., qui faisait valoir que les faits a lui reproches se situaient entre le 22 decembre 1966 et le 25 mars 1967, le requisitoire introductif d'instance n'ayant pour sa part ete signe que le 17 mai 1971;
"aux motifs qu'en matiere d'abus de biens sociaux, le point de depart de la prescription doit etre retarde jusqu'au jour ou l'emploi abusif des fonds a pu etre constate par la victime;
Qu'en l'espece, pour les victimes des agissements des prevenus la prescription ne pouvait avoir couru que du depot de bilan, en mars 1969;
Que le juge commissaire avait, le 11 juin 1970, depose un rapport etablissant des presomptions des faits delictueux a l'encontre des inculpes;
Que ces faits avaient ete releves dans le rapport F... et que, dans ces conditions, c'etait avec raison que le tribunal avait ecarte l'exception soulevee par X... dont les agissements avaient des consequences facheuses qui etaient apparues a la suite du depot du bilan;
"alors que le delai de prescription de l'action publique court a compter du jour du delit et que, si ce point de depart peut, en matiere d'abus de biens sociaux, en raison de la nature speciale de cette infraction, etre retarde jusqu'au jour ou le delit est apparu et a pu etre constate, c'est a la condition que cette date ne soit pas hypothetique, l'appreciation des juges sur ce point ne pouvant contenir ni illegalite, ni contradiction;
"et alors qu'en l'espece, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle de legalite, puisqu'elle n'a pas fixe de maniere precise la date a laquelle les agissements pretendus frauduleux reproches a X... avaient effectivement pu etre constates, ni par suite le point de depart de la prescription";
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que X... a, d'abord, exerce en fait la direction de la societe anonyme G... sous le couvert de ses representants legaux et, notamment, de son president-directeur general claude g...;
Qu'ensuite, a compter du 28 octobre 1967, il a ete nomme administrateur de la societe G...
X..., nouvelle societe succedant a la premiere a la suite de l'absorption par celle-ci d'une partie de l'entreprise personnelle de x...;
Qu'il a assume ces fonctions jusqu'au mois de mai 1969, date a laquelle la societe G...
X... a ete declaree en reglement judiciaire, celui-ci devant etre converti en liquidation de biens en novembre 1970;
Attendu que X..., poursuivi devant la juridiction correctionnelle, en meme temps que G..., du chef d'abus de biens sociaux, a souleve devant le tribunal, puis, devant la cour, l'exception de prescription de l'action publique en faisant valoir que les delits qui lui etaient reproches avaient ete commis entre le 22 decembre 1966 et le 25 mars 1967, alors que le requisitoire introductif n'avait ete delivre que le 17 mai 1971;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond - qui ont releve d'ailleurs contre le prevenu, conformement aux termes de l'ordonnance de renvoi, des faits d'abus de biens et du credit social commis posterieurement a la date ultime indiquee par x... - enoncent que le delai de prescription n'a commence a courir que du jour ou les delits ont pu etre constates, soit a compter de la date du depot de bilan de la societe qui est intervenu en mars 1969, ce depot de bilan ayant entraine les investigations du juge commissaire, un rapport d'expertise comptable et, enfin, une enquete preliminaire qui ont permis de reunir les presomptions au vu desquelles l'information judiciaire a ete ouverte;
Attendu que par ces enonciations qui fixent d'une maniere precise la date a partir de laquelle les faits ont pu etre constates par les actionnaires et les creanciers, date qui ne repose aucunement sur un raisonnement hypothetique comme le soutient vainement le moyen, les juges du fond ont donne une base legale a leur decision;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare X... coupable d'abus de biens sociaux, aux motifs qu'il avait ete administrateur de la societe G...
X... et s'etait immisce dans sa gestion mais sans constater que le prevenu avait fait preuve de mauvaise foi;
"alors que le delit d'abus de biens sociaux est un delit intentionnel, que la mauvaise foi est un element constitutif de l'infraction, une faute de gestion, meme lourde, ne suffisant pas a caracteriser le delit";
Attendu qu'apres avoir constate que X... avait employe a son profit, notamment pour desinteresser ses creanciers personnels, des effets et des sommes qui revenaient aux deux societes, qu'il avait obere, egalement dans son interet, leur tresorerie en se faisant consentir des avances injustifiees;
Qu'il avait facture aux societes des fournitures non effectivement livrees, qu'il avait, enfin, beneficie indument de remunerations excessives et d'avantages en nature, les premiers juges dont les motifs ont ete adoptes par la cour d'appel, precisent que X... avait bien conscience au moment des faits qu'il utilisait les biens et le credit de ces societes a des fins personnelles et contrairement aux interets sociaux;
Qu'il l'a d'ailleurs lui-meme reconnu dans une correspondance echangee avec G... en juin 1967, puis, devant le magistrat instructeur et, enfin, a l'audience;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations et enonciations qui etablissent la reunion de tous les elements constitutifs des delits d'abus de biens et de credit social dont X... a ete declare coupable et, notamment, sa mauvaise foi, les juges du fond ont donne une base legale a leur decision;
Que des lors, le moyen ne peut etre admis;
2° sur le pourvoi des parties civiles;
Vu les memoires produits en demande et en defense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 55 du code penal, 3, 5 du code de procedure penale, 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare irrecevable l'action civile des demandeurs qui agissaient comme actionnaires, cautions et creanciers de la societe G... au motif que, s'agissant d'infractions commises au cours d'une liquidation, ils ne pourraient agir que s'ils alleguaient l'existence d'un prejudice ne d'une infraction precise et distincte du prejudice resultant de la liquidation elle-meme;
"alors qu'il est de principe que l'auteur d'une infraction repond sur tous ses biens du prejudice cause par cette infraction, et que la seule limite apportee par la loi a cette regle resulte, au cas de liquidation, de l'impossibilite de rompre le principe de l'egalite des creanciers dans la masse, d'ou il suit que l'action est recevable des lors qu'elle tend a executer la condamnation sollicitee sur des biens qui ne font pas partie de la masse;
"et alors qu'en l'espece, le juge du fond qui admet en fait que la liquidation de la societe G... aurait ete etendue a X... enonce toutefois qu'il repondrait seulement pour les trois quarts, tandis que g... - a qui il n'est pas enonce que la liquidation ait ete etendue - repond pour le quart;
Et qu'il parait resulter de cette constatation que, pour une partie si faible soit-elle, les biens tant de X... que de G... ne sont pas integres a la masse, d'ou il suit que, pour cette part, l'action civile est recevable;
"alors en second lieu qu'en ce qui concerne H... et la banque chalus, leurs patrimoines ne sont pas atteints par la liquidation et restent etrangers a la masse, et que, par consequent, l'action civile a leur egard etait incontestablement recevable et que, par l'effet de la solidarite penale, ils repondent dans les termes du droit commun, des delits dont H... s'est constitue le complice;
"alors enfin, que le juge du fond n'a pas repondu aux conclusions par lesquelles les demandeurs soutenaient que la societe G... etait en etat de cessation des paiements des novembre 1967, et qu'ils n'avaient consenti posterieurement a cette date soit des prets, soit a se porter caution, que parce qu'ils etaient alors maintenus - par suite des agissements de H... qui continuait a alimenter le fonctionnement de la societe - dans la croyance que l'entreprise etait viable et in bonis et qu'en definitive ils avaient ete les victimes d'une veritable escroquerie dont ce prevenu s'etait fait un des artisans et qu'ils alleguaient par cela meme, l'existence d'un prejudice distinct de celui qui resulte d'une liquidation qui aurait du intervenir des novembre 1967";
Vu lesdits articles;
Attendu qu'il resulte des articles 2 et 3 du code de procedure penale que l'action civile en reparation du dommage cause par un delit appartient devant la juridiction repressive a tous ceux qui ont personnellement souffert un dommage decoulant directement des faits objets de la poursuite;
Attendu que les parties civiles susnommees se sont constituees contre X..., G... et H..., ce dernier etant le directeur d'une agence de la banque chalus, qui a ete poursuivi et condamne pour s'etre rendu complice des faits d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements (infraction assimilee a la banqueroute) dont G..., president-directeur general de la societe a ete reconnu coupable, la banque chalus etant, d'autre part, declaree civilement responsable de son prepose;
Attendu que pour declarer ces demandes irrecevables ou mal fondees, l'arret attaque enonce, d'une part, que les parties civiles, en tant qu'elles se presentent en qualite de cautions des obligations souscrites par la societe, ne font etat d'aucun prejudice decoulant directement des infractions poursuivies, leur dommage resultant en realite de leurs engagements contractuels;
Que, d'autre part, en tant qu'elles se presentent comme actionnaires ou comme creanciers de la societe, les parties civiles n'invoquent d'autre prejudice que celui resultant de la cessation des paiements de ladite societe et de sa mise en liquidation;
Que des lors, leurs demandes ne pouvaient etre satisfaites sans qu'il soit fait a ces parties civiles un sort plus favorable que celui des autres creanciers de la masse;
Mais attendu que si c'est a juste titre que la cour d'appel a declare irrecevable les actions des parties civiles en tant qu'elles se presentaient comme cautions, en revanche, sa decision manque de base legale en ce qu'elle a egalement declare irrecevables ou mal fondees les demandes des parties civiles agissant en qualite d'actionnaires ou de creanciers;
Qu'en effet, en premier lieu, les juges ont meconnu le principe selon lequel les delits d'abus de biens et du credit social dont G... et X... ont ete declares coupables sont de nature a causer un prejudice direct, non seulement a la societe elle-meme mais egalement a ses associes ou actionnaires;
Qu'en second lieu, la regle de l'egalite des creanciers dans la masse ne s'oppose nullement a ce que les mandataires sociaux d'une societe anonyme soient tenus de repondre sur la partie de leur patrimoine personnel qui n'est pas le gage de la masse, des consequences de ceux de leurs agissements delictueux qui ont pu causer directement un prejudice aux creanciers sociaux;
Qu'enfin, c'est egalement en faisant une fausse application du principe de l'egalite des creanciers dans la masse que les juges ont declare irrecevables ou mal fondees les demandes des parties civiles dirigees contre H... declare complice des faits d'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, ce condamne non plus que la banque chalus, civilement responsable, ne se trouvant pas en etat de liquidation de biens et leurs patrimoines n'etant pas le gage de la masse de la societe G...
x...;
Que, de ces chefs, l'arret encourt la cassation;
Par ces motifs : 1° rejette le pourvoi de x...;
2° casse et annule l'arret precite de la cour d'appel de riom, du 27 novembre 1974, en celles de ses dispositions qui ont declare irrecevables ou mal fondees les demandes des parties civiles susnommees et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation prononcee;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de limoges