La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les juges du fond, que, le 11 avril 1947, M. Georges Y... s'est porte caution solidaire et indivisible, sans limitation de somme ni de duree, pour toutes sommes qui pourraient etre dues a la banque nationale pour le commerce et l'industrie, devenue la banque nationale de paris, par la societe a responsabilite limitee Z... et Y..., devenue la societe anonyme marius z... ;
Que cette derniere societe dont M. Gerard Z... s'etait porte caution le 3 septembre 1976, a ete mise en reglement judiciaire et qu'en juin 1977 la banque nationale de paris a assigne M. Gerard Z... en paiement des sommes que lui devait la societe anonyme marius z... ;
Que M. Gerard Z..., a fait appeler en intervention forcee M. Georges Y..., afin qu'il le garantisse en qualite de cofidejusseur, et pour ses parts et portions, des condamnations qui seraient prononcees contre lui ;
Que, par arret confirmatif, la cour d'appel a condamne M. Gerard Z... a payer a la banque nationale de paris des sommes qui lui etaient dues par la societe anonyme marius Z... et a dit que M. Georges Y... devrait garantir M. Gerard Z... de la condamnation prononcee contre lui, en sa qualite de caution ;
Attendu que M. Georges Y... fait grief a l'arret attaque de l'avoir condamne a garantir M. Gerard Z..., alors que l'obligation qui resulte du cautionnement s'eteint, notamment, par la prescription et qu'en l'espece, s'agissant d'un acte de commerce, le delai de prescription de dix ans, qui, selon le moyen, aurait commence a courir des le 11 avril 1947, serait acquis et rendrait donc irrecevable l'action engagee contre lui ;
Mais attendu que la cour d'appel a decide a bon droit que la prescription extinctive de l'obligation resultant d'un cautionnement, lequel n'est qu'un contrat accessoire, ne commencait a courir que du jour ou l'obligation principale pouvait etre mise a execution et qu'il n'etait pas demontre que les sommes reclamees fussent dues depuis plus de dix ans ;
Que le moyen n'est donc pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Georges Y... fait aussi grief a l'arret attaque de l'avoir condamne a garantir M. Gerard Z...
x... Que ce dernier, selon les constatations memes de la cour d'appel, s'etait porte caution solidaire et indivisible des obligations a la charge de la societe anonyme marius Z... au profit de la banque nationale de paris, le 3 septembre 1976, et que cet engagement de caution aurait implicitement mais necessairement opere novation par changement de debiteur et decharge M. Georges Y... de son engagement de caution signe le 11 avril 1947 ;
Mais attendu que, ni devant le tribunal de grande instance, qui avait releve avant la cour d'appel l'existence de l'engagement de caution en date du 3 septembre 1976 de M. Gerard Z..., ni devant la juridiction d'appel elle-meme, M. Georges Y... n'a soutenu que cet engagement aurait opere novation et l'aurait decharge de ses propres engagements ;
Que le moyen est donc nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 fevrier 1980 par la cour d'appel de douai.