CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 00-17.604
Arrêt n° 871 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z, épouse Z, demeurant Rachecourt-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit
1°/ de Mme Annick Y, épouse Y, demeurant Wassy,
2°/ de Mme Maryse X, épouse X, demeurant Commercy,
3°/ de M. Patrice W, demeurant Saint-Dizier,
4°/ de Mme Yvonne WV, épouse WV, demeurant Saint-Dizier,
5°/ de M. U, Henri, Paul T, demeurant Saint-Dizier,
6°/ de Mme S, Nadia RT, épouse RT, demeurant Saint-Dizier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Q, président, M. P, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Bétoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. O, avocat général, Mlle N, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. P, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y et de Mme X, les conclusions de M. O, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 12 avril 2000), que, par acte d'adjudication du 12 décembre 1959, Mme M s'est portée acquéreur d'un fonds dont la nue-propriété a été attribuée indivisément à ses deux petites filles, Mmes Y et X nées Gautheron, (les consorts L), Mme M en conservant l'usufruit ; que, par un procès-verbal de conciliation du 3 novembre 1965, le juge d'instance de Saint-Dizier a constaté l'accord de Mme M et de son voisin M. K pour procéder à un échange de parcelles et à un bornage de leurs propriétés contiguës ; que le géomètre expert, désigné pour la mise en oeuvre de cet accord, a dressé le 28 mai 1966 un procès-verbal de délimitation aux termes duquel chaque partie faisait abandon à l'autre d'une bande de terrain, l'acte prévoyant une régularisation de l'échange devant notaire dans le délai d'un mois à compter du 4 juin 1966 ; que cette régularisation n'étant pas intervenue bien que l'accord ait reçu application, les consorts L ont fait assigner Mme ZK épouse ZK, venant aux droits de M. K, pour voir dire l'échange parfait, obtenir son homologation et la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1304 et 1703 du Code civil, la régularisation d'un acte nul suppose la disparition totale du vice ; qu'en l'espèce, la régularisation de l'acte d'échange, frappé de nullité pour défaut de qualité de Mme M, simple usufruitière, nécessitait l'intervention à l'acte de Mmes L, nues-propriétaires ; qu'en retenant cependant que la seule assignation des nues-propriétaires tendant à obtenir l'homologation de l'échange suffisait à régulariser le vice, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'échange d'un bien par l'usufruitier sans l'accord du nu-propriétaire est entaché d'une nullité relative dont seul le coéchangiste peut se prévaloir et qu'en engageant leur action aux fins de voir déclarer parfait l'échange constaté par l'acte du 28 mai 1966, les consorts L, nues-propriétaires, avaient ratifié cet acte et par voie de conséquence, couvert la nullité dont il était affecté avant que celle-ci n'eut été invoquée, par voie d'exception, par Mme Z ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z à payer aux consorts L la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.