CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° U 99-20.676
Arrêt n° 446 FP P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, M. T, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. S, premier avocat général, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. S, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été victime d'un accident ; qu'invoquant un préjudice corporel en relation avec celui-ci il a assigné, après une expertise médicale ordonnée en référé, son assureur, la compagnie Generali France assurances venant aux droits de La Concorde, en paiement d'une indemnité ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de M. Z en annulation du rapport de l'expert fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas personnellement accompli sa mission et présentée pour la première fois en appel, aux motifs que M. Z avait conclu au fond après le dépôt du rapport ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que M. Z soutenait que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali France assurances et la CPAM de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.