Jurisprudence : Cass. soc., 22-05-2002, n° 99-43.990, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. soc., 22-05-2002, n° 99-43.990, FS-P+B+I, Rejet.

A7135AYW

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Abstract

L'arrêt rendu le 22 mai 2002 ici commenté porte sur le remboursement des frais de déplacement des membres du comité d'entreprise.



SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Rejet
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° K 99-43.990
Arrêt n° 1795 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, dont le siège est Metz,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section agriculture), au profit de Mme Annie Y, demeurant Resson,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents M. X, premier président, M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que Mme Y a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement d'une somme à titre de frais de déplacement pour se rendre à la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 1998, réunion convoquée par l'employeur à la demande de la majorité des membres de cette institution ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen
1°) que l'employeur ne doit rembourser que les frais de déplacement supportés par les membres du comité d'entreprise pour se rendre à des réunions qui ont été organisées à son initiative ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 octobre 1998 à laquelle avait participé Mme Y avait été organisée à la demande des élus majoritaires de cet organisme, et non à l'initiative de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci à rembourser les frais de déplacement à cette réunion, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
2°) que lorsqu'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise est demandée par une majorité de ses membres, l'employeur a l'obligation de l'organiser et d'adresser à cette fin les convocations ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que la convocation adressée à Mme Y pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 octobre 1998 était signée par la direction de la CRCAM de Lorraine, pour condamner cette dernière au paiement de frais de déplacement, le conseil de prud'hommes a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise sont à la charge de l'employeur lorsque la réunion est organisée à l'initiative de l'employeur ou, conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, à la demande de la majorité des membres du comité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal ;
DÉCLARE non admis le pourvoi incident ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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