Jurisprudence : Cass. soc., 21-05-2002, n° 00-41.128, inédit, Cassation

Cass. soc., 21-05-2002, n° 00-41.128, inédit, Cassation

A7105AYS

Référence

Cass. soc., 21-05-2002, n° 00-41.128, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091858-cass-soc-21052002-n-0041128-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mai 2002
Cassation
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-41.128
Arrêt n° 1777 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est Lourdes,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Alain Z, demeurant Lourdes,

2°/ de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est Pau ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Hautes-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1999), M. Z, engagé en qualité de cadre-adjoint, le 13 juin 1985, par l'association ADAPEI et exerçant les fonctions de directeur d'établissement à la MAS "Les Cimes" de Lourdes, a été licencié par lettre du 20 janvier 1998 invoquant, outre une perte de confiance, le discrédit jeté sur l'association par sa mise en examen pour attentat à la pudeur sur mineure ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits ayant provoqué la mise en examen du salarié se sont déroulés en dehors de son activité professionnelle, que la délinquance d'un salarié, hors son lieu de travail, entre dans la sphère de sa vie privée ; qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée sauf lorsque le comportement, compte tenu de ses fonctions et de la qualité propre à l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, et qu'en l'espèce, l'ADAPEI ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le trouble que le salarié, par son comportement, aurait créé au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait pour mission de diriger un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes protégées, sans rechercher si, même survenus en dehors du lieu de travail, les faits d'attentat à la pudeur sur mineure à l'origine d'une mise en examen n'avaient pas, à eux seuls, jeté le discrédit sur l'établissement que le salarié dirigeait et sur l'association qui l'employait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z et l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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