Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-13.144, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-13.144, publié, Rejet.

A7031AY3

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Abstract

En affirmant qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve du contraire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 mai 2002 (Cass. civ. 3ème, 23 mai 2002, n° 00-13.144, FS-P+B), précise la portée de la présomption de l'article 1730 du Code civil.



CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 00-13.144
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Huguette Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 21 février 2001.
Arrêt n° 859 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société d'habitations à loyer modéré (HLM) Angers habitat, société anonyme, dont le siège est Angers,
en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1999 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de Mme Huguette Z, demeurant Angers,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mlle V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré Angers habitat, de Me Cossa, avocat de Mme Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction Angers habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un appartement à Mme Z ; qu'à cette date, un état des lieux a été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme Z a assigné le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et que, reconventionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des loyers impayés ;
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen

1°/ que conformément à l'article 1730 du Code civil, s'il est fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par la vétusté ou la force majeure ; qu'ainsi, l'état des lieux établi contradictoirement fait foi de l'état effectif des locaux lors de la mise à la disposition de ceux-ci au preneur par le bailleur ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les parties avaient établi un état des lieux contradictoire signé par elles mais qui a affirmé que cet état ne correspondait pas à la réalité, a, en statuant ainsi, méconnu la force probante attachée à un état des lieux établi contradictoirement et a, en conséquence, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1320 du Code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'état des lieux établi contradictoirement par les parties ne correspondait pas à la réalité sans énoncer les motifs justifiant d'écarter ainsi la force probante de l'état des lieux établi contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait d'un rapport de la direction de l'environnement et de la santé publique, des explications des parties et des attestations produites que l'état des lieux établi le 18 septembre 1998, date de la signature du contrat de bail, ne correspondait manifestement pas à la réalité et que Mme Z n'avait jamais pris possession de l'appartement, le Tribunal en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'OPAC n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'habitations à loyer modéré Angers habitat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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