Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-22.473, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-22.473, inédit, Rejet

A6989AYI

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Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-22.473, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091742-cass-civ-3-23052002-n-0022473-inedit-rejet
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CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-22.473
Arrêt n° 867 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-Paul Z,

2°/ Mme Brigitte ZY, épouse ZY, demeurant Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit

1°/ de M. Czeslaw X,

2°/ de Mme Julienne XW, épouse XW, demeurant Avesnes-les-Bapaume,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. T, Jacques, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé

Attendu qu'ayant constaté que les époux X avaient, le 30 octobre 1990, délivré aux époux Z un congé à effet du 30 novembre 1991, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction et que ces derniers n'avaient contesté le congé que par assignation du 13 juin 1995, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la date d'expiration du bail, qui s'était poursuivi par tacite reconduction, en a exactement déduit que les preneurs étaient forclos en leur action ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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