CIV. 1
D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 00-19.817
Arrêt n° 736 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Ahmed Z,
2°/ Mme Fatima ZY épouse ZY,
demeurant Paris Clichy,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre section B), au profit
1°/ de M. Daniel X, demeurant Paris, et actuellement sans domicile connu,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est Nanterre,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une première intervention chirurgicale, M. Z a souffert de troubles urinaires ; qu'il a consulté le docteur X, chirurgien, lequel a préconisé une uréthrotomie, réalisée le 5 janvier 1989 ; qu'au cours de cette opération, le chirurgien a également procédé à une résection endoscopique de complément ; que le patient a rapidement présenté des troubles fonctionnels graves auxquelles il n'a pu être totalement remédié ; que les époux Z ont fait assigner M. X en réparation de ces troubles, reprochant au praticien d'avoir procédé à une résection endoscopique qui n'était ni prévue ni urgente, sans avoir informé le patient du risque grave de lésion du sphincter strié inhérent à un tel acte, et d'avoir fait preuve d'imprudence dans l'accomplissement du geste chirurgical ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que le médecin est dispensé de l'obligation d'informer son patient sur les risques graves inhérents aux investigations ou aux soins qu'il propose en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'obligation de procéder à une résection endoscopique complémentaire, source du risque non révélé, s'était imposée en cours d'intervention, comme une nécessité anatomique, en présence de tissus obstructifs que seules les "constatations visuelles peropératoires" avaient permis de déceler ; que les juges d'appel ont ajouté que le chirurgien ne pouvait informer son patient des risques inhérents à cet acte complémentaire sans l'exposer au risque d'une nouvelle intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale ; qu'ayant ainsi caractérisé l'impossibilité dans laquelle le chirurgien s'était trouvé d'informer son patient du risque grave réalisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que ce moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a relevé que les troubles fonctionnels dont la réparation était demandée se seraient inéluctablement produits, en l'absence d'intervention, compte-tenu de l'important état de sclérose que présentait le muscle lésé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.