Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-1992, n° 91-60.245, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 12-03-1992, n° 91-60.245, inédit au bulletin, Rejet

A6897AY4

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Cass. soc., 12-03-1992, n° 91-60.245, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091575-cass-soc-12031992-n-9160245-inedit-au-bulletin-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pare et compagnie, sise ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°/ de M. X... Belaid, demeurant ...,
2°/ du Syndicat CGT des Plâtriers Peintres du Rhône, sis Palais du Travail, 9, place Lazare Goujon à Villeurbanne (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pare et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pare et compagnie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 5 juillet 1991) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu le 24 juin 1991 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'affichage d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral peut être suffisant au regard de l'obligation d'information mise à la charge de l'employeur par les dispositions légales, dès lors qu'il est établi que les organisations syndicales ont bien eu connaissance dudit affichage ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les organisations syndicales représentatives ont été avisées par voie d'affichage le 4 juin 1991 d'avoir à prendre contact avec la direction de l'entreprise afin d'élaborer et de signer le protocole d'accord préélectoral, de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors d'autre part, que si aucune disposition légale ne fixe un délai pour le dépôt des candidatures aux élections des délégués du personnel, ce dépôt doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin ; qu'en l'espèce, la direction de l'entreprise Pare qui n'a pu retirer
que le lundi 17 juin 1990 la lettre du syndicat CGT demandant une date pour la signature du protocole, n'a pas méconnu les obligations qui étaient les siennes en l'invitant par lettre du 18 juin à
venir signer le protocole préélectoral le lendemain 19 juin à 15 heures ; que de ce chef également, le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés du Code du travail ; alors enfin, que
si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'absence d'accord a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance en la forme des référés ; qu'il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du juge d'instance, de fixer les modalités des opérations électorales ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, constaté une certaine précipitation de l'employeur dans l'organisation des élections qui n'avait pu permettre la réalisation d'un accord préélectoral et était de nature à fausser les résultats du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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