Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-01-1999, n° 97-11.527, Rejet.

Cass. civ. 2, 14-01-1999, n° 97-11.527, Rejet.

A6835AYS

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Janvier 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-11.527
Président M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.

Demandeur M. ...
Défendeur ... ... Merlin et autres.
Président M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général M. Chemithe.
Avocats M. ..., la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996), que M. ..., qui achetait des plaques de bois aggloméré dans un magasin exploité par la société des ... ... Merlin (la société), en utilisant un chariot mis à la disposition de la clientèle, a été blessé par la chute de ce chariot et des marchandises qu'il y avait déposées ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société et son assureur, la compagnie Cigna ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui a été violé, conserve la garde de la chose confiée à un tiers le propriétaire qui n'a pas établi que ce tiers avait reçu toute possibilité de prévenir le préjudice qu'elle pouvait causer, ce qui implique, à la charge du propriétaire, l'obligation d'informer de manière suffisante le détenteur de la chose sur le risque qu'elle peut présenter ; que, d'autre part, le juge ne peut, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter des débats un constat d'huissier de justice dressé à la demande d'une des parties, dès l'instant que son adversaire a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'enfin, la société propriétaire d'un magasin a l'obligation d'informer sa clientèle d'une manière ou d'une autre sur les précautions à observer pour l'utilisation des chariots qu'elle met à sa disposition pour le transport des marchandises et sur les risques liés à leur usage ;
Qu'en ne relevant pas le manquement à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le chariot en cause ne pouvait être considéré comme une chose intrinsèquement dangereuse, énonce exactement qu'en disposant librement du chariot hors toute directive de la société quant à l'usage, le contrôle et la direction de celui-ci qui lui avait été prêté à l'état inerte et qui était dépourvu de tout dynamisme propre, M. ... s'en était vu transférer la garde dans toutes ses composantes ;
Que l'arrêt retient d'autre part, après avoir souverainement apprécié la valeur probante d'un constat d'huissier, et des témoignages soumis au débat, qu'on ne pouvait reprocher à la société une absence de notice d'utilisation et de fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il était évident que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le sens de tout un chacun, et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à la société l'absence d'indication de la charge maximale admise par ce type de chariot ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la société, qui n'avait pas la garde du chariot lors de l'accident, n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage subi par M. ... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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