CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° A 99-21.464
Arrêt n° 746 FP+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jacques X, demeurant Andresy,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Aubert, Durieux, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, Corze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, de la SCP Ghestin, avocat de M. X, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le Crédit industriel et commercial (la banque) a accordé un découvert à hauteur de 500 000 francs à la société RBI (la société) et a fait souscrire à M. X, gérant de la société, époux commun en biens, sans le consentement de son épouse, un engagement de caution solidaire garantissant l'ensemble des engagements de la société pour le même montant ; que, la société étant en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X en paiement de la somme de 500 000 francs et a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur un immeuble commun ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) a condamné M. X à payer une certaine somme en sa qualité de caution, mais a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble commun ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette mainlevée, alors que, selon le moyen, en l'état du cautionnement contracté par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint, l'interdiction faite au créancier de poursuivre la réalisation de son gage sur les biens communs est édictée dans l'intérêt exclusif du conjoint de la caution, lequel a seul qualité pour se prévaloir du moyen tiré de son absence de consentement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.