Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Janvier 1962
CASSATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 468 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A CE QUI A FAIT L'OBJET DU
JUGEMENT ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE CALCUL DE LA MAJORATION DE RENTE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DEPEND DU DEGRE DE GRAVITE DE CELLE-CI ;
OR ATTENDU QUE POUR ÉCARTER LA PRÉTENTION DE LA SOCIÉTÉ DES ATELIERS ÉLECTRIQUES DE PIERREFITTE, DECLAREE RESPONSABLE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE À L'ORIGINE DE L'ACCIDENT MORTEL PAR ELECTROCUTION, SURVENU À LEUR OUVRIER QUILGHINI, LE 23 DÉCEMBRE 1951, DU FAIT DE LEUR PREPOSE, LE CONTREMAITRE GUILLEMIN, QUI NE S'ETAIT PAS ASSURE DE LA COUPURE DU COURANT, PRÉTENTION SUIVANT LAQUELLE, POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL EN FONCTION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE COMMISE, DEVAIT ÊTRE PRISE EN CONSIDERATION, POUR ATTENUER LADITE GRAVITE, LA FAUTE ELLE-MEME COMMISE PAR LE SIEUR PAULIAC, CONTREMAITRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU GUILLEMIN ET QUILGHINI AVAIENT ETE AMENES A TRAVAILLER ET QUI AVAIT ASSURE A TORT AU PREMIER QUE LE COURANT AVAIT ETE COUPE, L'ARRÊT ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1958, STATUANT SUR L'EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE À LA CHARGE DE GUILLEMIN ET DE SON EMPLOYEUR, QUE LE COMPORTEMENT DE PAULIAC NE POUVAIT VENIR À LA DÉCHARGE DES PREMIERS, D'AUTRE PART, QU'AU NOMBRE DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER LA GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE, DEVAIT ÊTRE RETENU LE DOMMAGE SUBI PAR LA VEUVE ET L'ORPHELINE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRÊT DÉFINITIF DU 19 SEPTEMBRE 1958 PRECITE STATUAIT UNIQUEMENT SUR L'EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A GUILLEMIN ET N'AVAIT QUE DANS CETTE MESURE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR LA FIXATION DE LA MAJORATION DE RENTE, SEUL PEUT ÊTRE PRIS EN CONSIDERATION LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE MAIS NON LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI, L'ARRÊT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 JANVIER 1961 ;
REMET EN CONSÉQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS.
N° 61-10.846.
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE DES ATELIERS ÉLECTRIQUES DE PIERREFITE C/ DAME VEUVE EUGENIE QUILGHINI ET AUTRE.
PRÉSIDENT M. VERDIER. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....