Article 1
La section II du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par deux articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 102 AH-1. - I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.
« II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :
« a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;
« b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;
« c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;
« d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;
« e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;
« f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.
« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.
« III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.
« Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.
« Art. R. 102 AH-2. - L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.
« L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.
« L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.
« Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.