ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 85496
Ministre des Finances
Sieur X
M Malingre, Rapporteur
M Fabre, Commissaire du gouvernement
M Odent, Président
Lecture du 21 Mars 1975
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE , AVANT DIRE DROIT SUR UNE DEMANDE DU SIEUR X TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION D'I R P P A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1965, ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE FAIRE ETABLIR PAR L'ADMINISTRATION QUE LES EPOUX X AURAIENT EXPOSE DES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES AU SENS DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE ET LE REVENU QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES" ; QUE CES DISPOSITIONS, D'APRES LEURS TERMES MEMES, N'INSTITUENT PAS UNE PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE, MAIS QU'ELLES S'APPLIQUENT AUX CONTRIBUABLES QUI ONT FAIT UNE DECLARATION, LAQUELLE, SANS ETRE NECESSAIREMENT TROUVEE IRREGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA DETERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES DES DIVERSES CATEGORIES DEFINIES PAR LA LOI, NE SE RAPPROCHE PAS SUFFISAMMENT DU TRAIN DE VIE QUE VISE LA DISPOSITION PRECITEE ;
CONS QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X N'A PAS FAIT DE DECLARATION DE SES REVENUS DE 1965 ; QUE L'ADMINISTRATION A CRU POUVOIR LE TAXER SUR UNE BASE FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A LA VALEUR LOCATIVE DE L'APPARTEMENT QU'IL AVAIT PRIS EN LOCATION LE COEFFICIENT PREVU AU BAREME FIGURANT A L'ARTICLE 168 DU CODE ; QU'EN L'ABSENCE DE DECLARATION, LE SIEUR X NE POUVAIT PAS ETRE LEGALEMENT IMPOSE SELON LES REGLES FIXEES A CET ARTICLE 168 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A JUGE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT DONNE A L'IMPOSITION UN FONDEMENT ERRONE ;
CONS D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'IMPOT, LORSQU'IL N'Y EST PAS INVITE PAR L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, DE SUBSTITUER AU FONDEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE UN AUTRE FONDEMENT, SUR LEQUEL SERAIT JUSTIFIE LE MAINTIEN DE CETTE IMPOSITION ;
CONS QU'A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A STATUE SUR LA DEMANDE DU SIEUR X , LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX N'AVAIT INVOQUE AUCUNE DISPOSITION AUTRE QUE CELLES DE L'ARTICLE 168 SUSRAPPELE ; QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN JUGEANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER QUELLES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES AU SENS DE L'ARTICLE 180 DU MEME CODE, AURAIENT EXPOSEES LES EPOUX X AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, EN VUE DE TAXER D'OFFICE LE SIEUR X SUR CETTE DERNIERE BASE, A MECONNU SES POUVOIRS ; QUE, DES LORS, SON JUGEMENT DOIT, COMME LE DEMANDE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ETRE ANNULE ; (ANNULATION).