Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 29-04-2002, n° 226626

CE 9/10 SSR, 29-04-2002, n° 226626

A6363AYC

Référence

CE 9/10 SSR, 29-04-2002, n° 226626. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091060-ce-910-ssr-29042002-n-226626
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon

N° 226626

M. CHANWIT

M. Hourdin, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ronnakhan CHANWIT, demeurant 19, rue Caillaux à Paris (75013) ; M. CHANWIT demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "(...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été reflué ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHANWIT, de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois que les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité; qu'il suit de là que M. CHANWIT, dont il ressort des pièces du dossier qu'il résidait habituellement depuis plus de quinze ans en France à la date de la décision attaquée de reconduite à la frontière, est fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2000 ;

DECIDE:

Article le": Le jugement du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 et l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronnakhan CHANWIT, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

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