ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 224258
M. LIMARE
Mlle A.Robineau, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Séance du 27 mars 2002
Lecture du 29 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2000 et 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François LIMARE, demeurant 17, rue de la Chapelle à Piney (10220) ; M. LIMARE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande de décharge de complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. François LIMARE,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aucun texte n'impose que les minutes des décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soient signées par le commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute d'avoir été signé par le commissaire du gouvernement ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (...) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que l'article 92 B du même code prévoit la taxation des valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions excède par foyer fiscal 150 000 F par an et que, selon l'article 92 J : "Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions des droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 par les personnes visées au I de l'article 160" ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, les dites plus values sont taxées au taux forfaitaire de 16 % ;
Considérant que M. LIMARE soutient que la plus value réalisée en 1991 à l'occasion de la cession de titres non cotés, imposée par l'administration fiscale à l'impôt sur le revenu au titre de 1991 au taux forfaitaire de 16 %. doit bénéficier du mécanisme d'étalement prévu par l'article 163 précité sur les années 1988 à 1991, ce qui aurait pour effet d'exonérer les fractions réparties sur la période antérieure au 12 septembre 1990, date à partir de laquelle les dispositions précitées sont devenues applicables ;
Considérant que le mécanisme d'étalement ouvert par l'article 163 précité du code général des impôts ne saurait avoir pour effet de supprimer le principe même de l'imposition des revenus dont s'agit ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'application de l'étalement prévu par l'article 163 précité "n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'impôt certaines fractions d'une plus value dont le montant est imposable en totalité à l'égard de la date de sa réalisation" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LIMARE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui refusant la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. LIMARE est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. François LIMARE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.