Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-2002, n° 99-44.161, publié, Rejet.

Cass. soc., 07-05-2002, n° 99-44.161, publié, Rejet.

A6226AYA

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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° W 99-44.161
Arrêt n° 1516 FS P sur le premier moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Nera, société anonyme dont le siège social est Le Gap,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Jean-Louis X, demeurant Orange,

2°/ de la société Océanex, société anonyme dont le siège social est Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents M. V, président, M. Le Z, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Z, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Nera, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Océanex, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X, employé depuis le 6 juin 1994 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Sega 07, puis, à compter du 27 mars 1995, par la société Océanex, titulaire du marché de nettoyage des cabines téléphoniques d'Orange Carpentras auquel il était affecté, n'ayant pas été repris par la société Nera, devenue titulaire du marché au mois de mars 1996, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Nera fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ordonnant sous astreinte la remise d'une attestation Assedic, alors, selon le moyen

1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui est opposable tant à l'employeur qu'au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie de M. X ne mentionnaient pas la convention collective du nettoyage mais une autre convention collective, mais qui a refusé d'en tirer les conséquences par des motifs inopérants, a violé la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2 du Code du travail ;

2°/ que la société Nera avait notamment souligné dans ses écritures qu'il ne s'agissait pas seulement de rechercher si la convention collective du nettoyage était applicable, mais qu'il fallait surtout rechercher si l'annexe VII à ladite convention était ou non applicable ; qu'en ne répondant pas aux écritures de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti dans ses dispositions qui lui sont plus favorables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la mention de la convention collective de prévention et de sécurité, dans les bulletins de paie et le contrat de travail de M. X, ne peut lui être opposée dès lors qu'il est établi que l'activité réelle principale de la société Océanex était une activité de nettoyage de locaux et qu'il pouvait, en conséquence, se prévaloir de la Convention collective nationale des entreprises de propreté (nouvelle dénomination de la convention collective de nettoyage des locaux) ;
Et attendu, enfin, qu'en constatant que le salarié avait été affecté au nettoyage des cabines téléphoniques, objet du marché transféré, la cour d'appel a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt
Attendu que la société Nera fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nera aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nera à payer à la société Océanex la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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