Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 99-20.533, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 99-20.533, FS-P+B, Rejet.

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Abstract

L'arrêt rapporté, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2002, est important : en approuvant les juges du fond qui, pour considérer qu'il n'était en l'espèce pas établi que la chose litigieuse avait été l'instrument du dommage, avaient énoncé qu'elle ne présentait aucun caractère dangereux, la Cour de cassation semble à nouveau exiger, dans l'hypothèse d'un contact avec une chose inerte, que la victime rapporte la preuve de la situation d'anormalité dans laquelle se trouvait la chose au moment du dommage.



CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° P 99-20.533
Arrêt n° 455 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z, épouse Z, demeurant Garches,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Bernard Y,

2°/ de Mme Dominique XY, épouse XY,
demeurant Mirmande,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est Nanterre,

4°/ de la compagnie d'assurances La Bâloise, ayant pour nouvelle dénomination La Suisse assurance France, dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents M. U, président, M. T, conseiller rapporteur, M. S, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Z, de Me de Nervo, avocat des époux Y et de la Compagnie La Bâloise, actuellement dénommée Suisse assurances France, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 septembre 1999), qu'en descendant un escalier dans l'hôtel classé "demeure ancienne" où elle s'apprêtait à réserver une chambre, Mme P a fait une chute et a été blessée ; qu'elle a assigné M. et Mme Y, propriétaires de l'établissement, et la Compagnie La Bâloise, actuellement dénommée Suisse assurances France, leur assureur, en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a été appelée en la cause ;
Attendu que Mme P fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen

1°/ que la responsabilité du gardien est engagée lorsque la chose a été en quelque manière l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que l'escalier dans lequel est tombée Mme P était un escalier particulièrement ancien, fait de pierres disparates, et qu'il n'était ni recouvert de tapis, ni pourvu de main courante et qu'à ce titre il était à la fois dangereux et glissant ; qu'en affirmant cependant que rien n'établissait sa dangerosité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2°/ que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer que ni le caractère ancien de l'escalier, ni la matière dont il est construit, à savoir la pierre, ni l'absence d'une main courante, par ailleurs non obligatoire, ne permettent d'établir sa dangerosité, le caractère glissant de cette pierre n'étant établi par aucun élément de preuve, sans rechercher si, comme l'avait fait valoir Mme Z, l'ensemble des caractéristiques de l'escalier litigieux, tenant tout à la fois à la pierre usée et bosselée par endroits, des cinq hauteurs de marches utilisées, de l'absence de tout tapis, de l'impossibilité de se rattraper à une rampe, et enfin, de l'insuffisance de l'éclairage central, de 100 watts seulement, filtrant à travers un vitrail, et dont il n'avait pas été justifié qu'il avait été vérifié, n'avait pas fait de cet escalier, dans lequel est tombée Mme P, l'instrument de son dommage ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la hauteur et la largeur des marches ne présentaient aucun caractère dangereux et que l'éclairage des lieux ne pouvait être mis en cause ; qu'il ajoute que ni le caractère ancien de l'escalier de pierre dont il n'est pas établi qu'il eût été glissant, ni l'absence de main courante, dont la présence n'était d'ailleurs pas obligatoire, ne permettent de conclure à sa dangerosité ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire qu'il n'était pas établi que l'escalier ait été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y et de la Compagnie La Bâloise, actuellement dénommée Suisse assurances France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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