Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-2002, n° 01-60.040, FS-P+B+R, Irrecevabilité.

Cass. soc., 07-05-2002, n° 01-60.040, FS-P+B+R, Irrecevabilité.

A6147AYC

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Abstract

L'arrêt rendu le 7 mai 2002 par la Cour de cassation ici commenté porte sur la question de la recevabilité d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue par un tribunal d'instance, relative à la régularité des listes électorales.



SOC.
ÉLECTIONS JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Irrecevabilité
M. SARGOS, président
Pourvois n° H 01-60.040 G 01-60.041JONCTION
Arrêt n° 1483 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° H 01-60.040 formé par

1°/ M. Olivier Z, demeurant Béziers,

2°/ Mme Brigitte Y, demeurant Pont Saint-Esprit,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Marseille dans l'instance les opposant à

1°/ l'entreprise Electricité de France (EDF), dont le siège est Paris ,

2°/ l'Unité EDF service et ingénierie Méditerranée, dont le siège est Marseille,

3°/ l'Unité EDF système électrique Méditerranée, dont le siège est Marseille,

4°/ l'Unité EDF transport électricité Méditerranée, dont le siège est Montpellier,

5°/ le Syndicat du personnel et des cadres des industries électriques et gazières de la Région de Marseille CFTC EDF-GDF Services Marseille, dont le siège est Marseille,

6°/ le Syndicat chimie énergie Provence Corse W, dont le siège est Marseille,

7°/ la Fédération nationale de l'électricité et du gaz CGT-FO, dont le siège est Marseille,

8°/ le syndicat CFE-CGC des Industries électriques et gazières Territoire Méditerranée, dont le siège est Marseille,

9°/ le syndicat CGT GNC EDF production transport, dont le siège est Marseille,

10°/ M. Christian T, demeurant Cabries,

11°/ M. André S, demeurant Marseille,

12°/ M. Jean-Yves R, demeurant Marseille,

13°/ Mme Michèle Q,

14°/ M. Thierry PQ,
demeurant Marseille,

15°/ M. Camille O, demeurant Chorges,

16°/ M. Patrick N, demeurant Marseille,

17°/ M. Daniel M, demeurant Saussan,

18°/ Mme Chantal L, demeurant Pouzolles,

19°/ M. Jean-Paul K, demeurant Marseille,

20°/ M. Michel J, demeurant Auriol,

21°/ Mme Véronique I, demeurant Marseille,

22°/ Mme Bernard H, demeurant Marseille,

23°/ M. Bernard H, demeurant Marseille,

24°/ Mme Patricia G, demeurant Marseille,

25°/ M. Bernard H, demeurant Marseille,

26°/ M. Lionel F, demeurant Marseille,

27°/ M. Daniel M, demeurant Sainte-Tulle,

28°/ M. Claude J, demeurant Saint-Zacharie,

29°/ M. Michel J, demeurant Servian,

30°/ M. Alain E, demeurant Gap,

31°/ M. Yves D, demeurant Mougins,

32°/ Mme Corinne C, demeurant Marseille,

33°/ M. Jérôme B, demeurant Pont Saint-Esprit,

34°/ M. Robert AA, demeurant Gap,

35°/ Mme Thérèse ZZ, demeurant Magalas,

36°/ M. Claude J, demeurant Nice,

37°/ M. Alain E, demeurant Septemes les Vallons,

38°/ M. Robert AA, demeurant quartier les Gorgettes, chemin des Marcelines, 13270 la Bouilladisse,

39°/ M. Denis YY, demeurant Nîmes,

40°/ M. Jean-Louis XX, demeurant La Ciotat,

41°/ M. Philippe WW, demeurant Marseille,

42°/ M. Stéphane VV, demeurant Marseille,

43°/ M. Jean-Pierre UU, demeurant Marseille,

44°/ M. Didier TT, demeurant Marseille,

45°/ M. Maxence SS, demeurant Castelnau Lelez,

46°/ Mme Micheline RR, demeurant Marseille,

47°/ M. Franck QQ, demeurant Cassis,

48°/ M. Philippe WW, demeurant Gemenos,

49°/ M. Thierry PQ, demeurant Balaruc les Bains,

50°/ M. Francesco PP, demeurant Béziers,

51°/ M. Thierry PQ, demeurant Marseille,

52°/ Mme Caroline OO, demeurant Les Crès,

53°/ Mme Marie-Paule NN, demeurant Marseille,

54°/ Mme Danielle MM, demeurant Marseille,

55°/ Mme Jackie LL, demeurant Marseille,

56°/ Mme Florence H, demeurant Marseille,

57°/ M. Charles KK, demeurant Roquevaire,

58°/ M. Michel J, demeurant Nans les Pins,

59°/ M. Jean-Michel JJ, demeurant Saint-Jean de Vedas,

60°/ M. Michel J, demeurant Pont Saint-Esprit,

61°/ Mme Marie-Pierre II, demeurant Gattières,

62°/ de M. Jean-Marc HH, demeurant Marseille,

63°/ Mme Joëlle GG, demeurant Marseille,

64°/ M. Jacques FF, demeurant Nîmes,

65°/ M. Pierre EE, demeurant Plan de Cuques,

66°/ M. Christian T, demeurant Septemes les Vallons,

67°/ M. Jean-Paul K, demeurant Auriol,

68°/ M. Marc DD, demeurant Marseille,
II - Sur le pourvoi n° G 01-60.041 formé par

1°/ le syndicat du personnel DEPTE Méditerranée CFTC, dont le siège est Saint-Paul Trois Châteaux,

2°/ M. Jean-Pierre UU, demeurant Roquevaire,
en cassation de la même ordonnance de référé rendue entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents M. CC, président, M. BB, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Coeuret, conseillers, Mme AAA, conseiller référendaire, M. ZZZ, avocat général, Mme YYY, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. BB, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. ZZZ, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 01-60.040 et G 01-60.041 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat du personnel DEPTE Méditerranée CFTC, MM. UU et Z, ainsi que Mme Y ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2000, par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur la requête de EDF demandant qu'il soit jugé, avant de reprendre le processus électoral, sur la régularité de la présentation de deux listes de candidatures au nom de la CFTC par chacun des deux syndicats dans l'entreprise affiliés à cette confédération, en vue des élections des représentants du personnel aux commissions secondaires du personnel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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