SOC.
ÉLECTIONS C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 00-60.424
Arrêt n° 1495 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, dont le siège est Paris,
2°/ le syndicat CGT de la Compagnie générale des eaux IDF (CGE), dont le siège est Paris,
3°/ le syndicat CGT de la Compagnie des eaux de Paris (CEP), dont le siège est Paris,
4°/ le syndicat CGT de la Société des eaux de Melun, dont le siège est Paris,
5°/ le syndicat CGT de la Société française de distribution des eaux, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit
1°/ de la société Aden sud-est, dont le siège est Cagnes-sur-Mer,
2°/ de la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche (AMPO), dont le siège est Conches-en-Ouche,
3°/ de la Société avignonnaise des eaux, dont le siège est Avignon,
4°/ de la Compagnie des eaux de la banlieue du Havre (CEBH), dont le siège est Harfleur,
5°/ de la Compagnie d'exploitation et de comptage CEC, Station d'Epuration dont le siège est Les Milles,
6°/ de la Compagnie des eaux de Maisons-Lafitte, dont le siège est Maisons-Laffitte,
7°/ de la Compagnie des eaux et de l'Ozone (GEO), dont le siège est Paris Cédex 08,
8°/ de la Compagnie des eaux de Paris (CEP), dont le siège est Paris,
9°/ de la compagnie des eaux de la ville de Rambouillet, dont le siège est Rambouillet,
10°/ de la Compagnie des eaux du Touquet, dont le siège est Paris,
11°/ de la Compagnie méditerrannéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), dont le siège est Nice,
12°/ de la Compagnie fermière de services publics (CFSP), dont le siège est Nantes,
13°/ de la société Eau et chaleur haute montagne (ECHM), dont le siège est Lyon,
14°/ de la société Entretien des appareils à circuit d'eau et réseau d'eau (EDACERE), dont le siège est Albertville,
15°/ de la société en nom collectif Loire 21, dont le siège est Saint-Herblain,
16°/ de la société Pichon service, dont le siège est Paris,
17°/ de la société Auxiliaire de bâtiment et travaux publics (SABATP), dont le siège est Seigy,
18°/ de la Société Auxiliaire gestion eau et assainissement (SAGEA), dont le siège est Beauvais,
19°/ de la société Auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Barcarès Sautlebar, dont le siège est Le Baracrès Cédex,
20°/ de la Société d'exploitation des réseaux d'eau du pays de Montbéliard, dont le siège est Audincourt,
21°/ de la Société des eaux de Yerville (SEY), dont le siège est Yerville,
22°/ de la Société mâconnaise d'assainissement de distribution d'eau et de chaleur (SMADEC), dont le siège est Mâcon,
23°/ de la Société des eaux et de l'assainissement de la Région beauvaisienne (SEARB), dont le siège est Beauvais,
24°/ de la Société des eaux de Cambrai, dont le siège est Cambrai,
25°/ de la Société des eaux d'Epernay, dont le siège est Epernay,
26°/ de la Société des eaux de Melun, dont le siège est Melun,
27°/ de la Société des eaux de Picardie, dont le siège est Eu-Le-Treport,
28°/ de la Société des eaux de Saint-Omer, dont le siège est Saint-Omer,
29°/ de la Société des eaux de Trouville-Deauville et Normandie, dont le siège est Deauville,
30°/ de la Société d'entreprises et de gestion (SEG), dont le siège est Nantes,
31°/ de la Société française de distribution des eaux (SFDE), dont le siège est Paris,
32°/ de la Société méridionale des eaux (SME), dont le siège est Toulouse Cédex 02,
33°/ de la Société Mosellane des eaux, dont le siège est Metz,
34°/ de la Société stéphanoise des services publics, dont le siège est La Fouillpuse,
35°/ de la société Pailhes, dont le siège est Laboubère,
36°/ de la Compagnie générale des exploitations de Normandie SADE, dont le siège est Rouen,
37°/ de la Compagnie générale des exploitations de l'est de la France, dont le siège est Metz
38°/ de la Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillon SADE, dont le siège est Montpellier Cédex,
39°/ de la Compagnie générale des exploitations de la Nièvre SADE, dont le siège est Nevers,
40°/ de la Compagnie générale des exploitations du nord de la France SADE, dont le siège est Paris,
41°/ de la Compagnie générale des exploitations du sud-est de la France SADE, dont le siège est Nice,
42°/ de la Compagnie générale des exploitations du sud-ouest de la France SADE, dont le siège est Toulouse Cédex,
43°/ de la Société de gestion du Pays de Bray (SOGEPAB), dont le siège est Gournay-en-Bray,
44°/ de la Société régionale de distribution d'eau (SRDE), dont le siège est Alès Cédex
45°/ de la Société technique d'exploitation et de comptage (TEC), dont le siège est Draguignan,
46°/ de la Société varoise d'aménagement et de gestion (VAG), dont le siège est Le Luc,
47°/ de la société Vivendi, dont le siège est Pairs Cédex 08,
48°/ de la société Compagnie générale des eaux, dont le siège est Paris,
49°/ du syndicat Autonome UNSA du personnel Vivendi filiales et annexes, dont le siège est Paris,
50°/ de la fédération CFDT Interco, dont le siège est Paris Cédex 19,
51°/ de la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est Paris Cédex 10,
52°/ de la Fédération de l'encadrement de la distribution de l'eau et de l'assainissement CFE-CGC, dont le siège est Paris,
53°/ de la Fédération CGT des services publics, dont le siège est Paris Montreuil Cédex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération des personnels des services publics et des services de Santé FO, du syndicat CGT de la Compagnie des eaux IDF, du syndicat CGT de la Compagnie des eaux de Paris, du syndicat CGT de la Société des eaux de Melun, du syndicat CGT de la Société française de distribution des Eaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la fédération CFDT Interco, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Aden sud-est, de la société Ateliers de mécanique du Pays d'Ouche, de la Société avignonnaise des eaux, de la Compagnie des eaux de la banlieue du Havre, de la Compagnie d'exploitation et de comptage CEC station d'épuration, de la Compagnie des eaux de Maisons-Lafitte, de la Compagnie des eaux et de l'Ozone, de la Compagnie des eaux de Paris, de la Compagnie des eaux de la ville de Rambouillet, de la Compagnie des eaux du Touquet, de la Compagnie méditerrannéenne d'exploitation des services d'eau, de la compagnie Fermière de services publics, de la Société eau et chaleur haute montagne, de la société Entretien des appareils à circuit d'eau et réseau d'eau, de la société Loire 21, de la société Pichon service, de la Société auxilliaire de bâtiment et travaux publics, de la Société auxilliaire gestion eau et assainissement, de la Société auxilliaire de l'unité touristique Leucate-Barcarèss Sautlebar, de la Société d'exploitation des réseaux d'eau du pays de Montbelliard, de la Société des eaux de Yerville, de la Société maconnaise d'assainissement de distribution d'eau et de chaleur, de la Société des eaux et de l'assainissement de la Région beauvaisienne, de la Société des eaux de Cambrai, de la Société des eaux d'Epernay, de la Société des eaux de Melun, de la Société des eaux de Picardie, de la Société des eaux de Saint-Omer, de la Société des eaux de Trouville-Deauville et Normandie, de la Société d'entreprises et de gestion, de la Société française de distribution des eaux, de la Société méridionale des eaux, de la société Mosellane des eaux, de la Société stéphanoise des services publics, de la société Pailhes, de la Compagnie générale des exploitations de Normandie, de la Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, de la Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillon SADE, de la Compagnie générale des exploitations de la Nièvre SADE, de la Compagnie générale des exploitations du nord de la France SADE, de la Compagnie générale des exploitations du sud-est de la France SADE, de la Compagnie générale des exploitations du sud-Ouest de la France SADE, de la Société de gestion du Pays de Bray, de la Société régionale de distribution d'eau, de la Société technique d'exploitation et de comptage, de la Société varoise d'aménagement et de gestion, de la société Vivendi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux syndicats CGT de la Compagnie générale des eaux de l'Ile de France, CGT de la Compagnie des eaux de Paris, CGT de la Société des eaux de Melun et CGT de la Société française de distribution des eaux de leurs désistements ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que le 28 avril 2000, la société Compagnie générale des eaux (CGE), quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de son établissement "Siège", et les organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé un accord reconnaissant une unité économique et sociale "Générale des eaux" répondant à la réorganisation des activités Eau du groupe Vivendi ; que les organisations syndicales CGT et CGT-FO n'en ayant pas été signataires, elles ont été attraites devant le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale ;
Attendu que pour reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale, dénommée "Générale des eaux" entre d'une part, quarante-six sociétés, filiales de la Compagnie générale des eaux et d'autre part dix-huit établissements régionaux et une partie de l'établissement "Siège"de la société Vivendi, le tribunal d'instance énonce que si c'est en principe au niveau des entreprises que doit s'apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, il n'en est pas nécessairement ainsi lorsque l'unité alléguée est limitée à un secteur de production de ces entreprises ; qu'une société et un établissement dépendant d'une autre société peuvent alors former une unité économique et sociale ; que force est d'admettre au vu des éléments produits que toutes les sociétés demanderesses et les établissements visés en demande de la société Vivendi exercent des activités complémentaires ou identiques ;
Attendu cependant qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.