SOC.
ELECTIONSN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvois n° Z 00-60.282 D 00-60.286Jonction
Arrêt n° 1482 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° Z 00-60.282 formé par la Société avignonnaise des eaux, dont le siège est Avignon ,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit du Syndicat Force Ouvrière de la Société avignonnaise des eaux, dont le siège Avignon
défendeur à la cassation ;
En présence du Syndicat CGT de la Société avignonnaise des eaux, dont le siège est Avignon ,
II - Sur le pourvoi n° D 00-60.286 formé par la Fédération interco CFDT, dont le siège est Paris Cedex,
en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Coeuret, conseillers, Mme V, conseiller référendaire, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération interco CFDT, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société avignonnaise des eaux, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-60.282 et D 00-60.286 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le 28 avril 2000 a été signé entre les directions des sociétés du groupe Vivendi et certaines organisations syndicales, un accord sur le périmètre et le champ d'application de l'UES Générale des eaux, lequel accord comprenait la Société avignonnaise des eaux et disposait qu'il entrerait en vigueur dès la reconnaissance par le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, de ladite UES ; que le syndicat FO de la Société avignonnaise des eaux (SAE) non signataire de l'accord, a saisi le tribunal d'instance d'Avignon, par requête en date du 26 juin 2000, d'une demande aux fins d'enjoindre à la SAE d'organiser les élections professionnelles en son sein ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 00-60.286, formé par la Fédération interco CFDT
Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'organisation d'élections séparées au sein de la Société avignonnaise des eaux, alors, selon le moyen
1°/ qu'en présence d'un accord reconnaissant l'unité économique sociale, dont l'existence est revendiquée devant la juridiction compétente par ses signataires, lesdits signataires doivent être appelés aux instances susceptibles de remettre en cause cette unité ; qu'en statuant, sans mettre en cause les fédérations signataires de l'accord, singulièrement la fédération demanderesse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
2°/ qu'en ne s'expliquant pas sur son refus de mise en cause pourtant expressément revendiqué par la SAE, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que l'existence d'une unité économique et sociale s'oppose à l'organisation d'élections séparées dans l'une des entreprises la constituant ; qu'en ordonnant la mise en place d'élections sans rechercher, serait-ce après avoir sursis à statuer en l'état des instances en cours, ou renvoi pour connexité, si ladite unité, dont l'existence était revendiquée, était constituée en la cause, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail susvisés ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi de l'organisation des élections au sein de la société SAE, et qui a constaté que l'UES revendiquée n'était pas encore reconnue, n'a fait qu'exercer son pouvoir en ordonnant l'organisation de ces élections sans être tenu de se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, le litige ne concernant ni l'électorat, ni la régularité des opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° Z 00-60.282, formé par la Société avignonaise des eaux, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt
Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné à la SAE d'organiser en son sein les élections des institutions représentatives du personnel ;
Mais attendu que le moyen, qui pour partie est irrecevable et qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 00-60.282 formé par la Société avignonaise des eaux
Attendu que cette dernière fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que, ne donne pas de base légale à sa décision, le juge qui retient que la résistance du défendeur est abusive sans caractériser la faute que l'intéressé aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à qualifier d'abusive la résistance de la société défenderesse sans caractériser la faute que celle-ci aurait commise dans l'exercice de son droit, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le chef d'entreprise s'opposait à la tenue des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de ses obligations légales, le tribunal d'instance a caractérisé une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.