Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-05-2002, n° 00-20950, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 07-05-2002, n° 00-20950, publié au bulletin, Cassation.

A6067AYD

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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° X 00-20.950
Arrêt n° 817 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Mas Rouge, dont le siège est Saint-Christol-les-Ales,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril 1999 et 18 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit

1°/ de M. François Y, demeurant Villeneuve-les-Avignon,

2°/ de Mme Antoinette Y, demeurant Paris,

3°/ de M. Emmanuel Y, demeurant Lempaut,

4°/ de M. Olivier Y, demeurant à Saint-Christol-les-Ales,

5°/ de M. Bernard X, demeurant Ales, pris ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision Genolhac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. U, conseiller référendaire, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Gaec Mas Rouge, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y et de M. X, ès qualités, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu l'article L. 411-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 avril 1999 et 18 avril 2000), que M. Y, aux droits duquel viennent les consorts Y, a, par acte du 1er décembre 1985, donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun Mas Rouge (le GAEC) diverses parcelles ; qu'en 1995, à l'occasion du renouvellement du bail, le GAEC a assigné les bailleurs afin de faire constater la nullité de la clause fixant en argent le montant du fermage dans le bail d'origine et de le faire fixer en conformité avec les textes applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande, les arrêts retiennent que le premier bail étant expiré au 1er décembre 1994, il ne saurait être recherché rétroactivement la fixation du prix du fermage à compter du 1er décembre 1985, le contrat faisant la loi des parties et ayant été synallagmatiquement exécuté par elles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur peut à tout moment demander que le prix du fermage soit calculé en denrées et fixé en espèces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 1999 et le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts Y et M. X, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y et M. X, ès qualités, à payer au Gaec Mas Rouge la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y et de M. X, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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