Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20.649, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20.649, F-P+B, Cassation.

A6065AYB

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Abstract

La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 7 mai 2002, réaffirme une solution connue tenant aux rapports susceptibles d'exister entre le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et les autres régimes de responsabilité.



CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 00-20.649
Arrêt n° 478 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié Paris ,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit

1°/ de M. Francisco Z, demeurant Aubergenville,

2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Niort,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE M. Rodolphe ..., domicilié Cergy,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué qu'une collision s'est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. Francisco Z, assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. Rodolphe ... ; que M. Z et son assureur ont assigné M. ... et le SGPA de Versailles, en présence de l'agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défendeurs et l'intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins en proposant la liquidation du droit à indemnisation de M. Z à 25 % et de celui de l'Etat à 75 % ;
Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor public à payer certaines sommes à M. Francisco Z et à son assureur la MACIF et pour le débouter de sa demande reconventionnelle, le jugement attaqué relève qu'il est manifeste que M. ... a commis une faute en redémarrant dans les conditions relevées au lieu d'attendre que le feu passe au vert ; qu'il doit être déclaré entièrement responsable des dommages de M. Z en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé ;
Condamne M. Z et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'agent judiciaire du Trésor, d'une part, de M. Z et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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