Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-14.594, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-14.594, F-P+B, Rejet.

A6032AY3

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Abstract

L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 mai 2002 témoigne des hésitations que peut susciter la question du transfert de la garde de la chose, instrument du dommage, lorsque la victime choisit d'agir sur le terrain de la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil..



CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° P 00-14.594
Arrêt n° 492 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Rita Z, demeurant Abscon,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit

1°/ de M. Jean-François Y, demeurant Escaudain

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est Valenciennes,

3°/ de M. Antoine W, domicilié Poitiers, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Escalux,

4°/ de la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, M. W, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Escalux et la compagnie d'assurances L'Equité ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que M. Y a utilisé un escabeau, qu'il avait acheté la veille, pour le compte de Mme Z, pour poser, bénévolement, des rideaux chez celle-ci ; que l'escabeau s'est effondré et qu'il a été blessé ; qu'il a assigné Mme Z en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Z à indemniser intégralement le préjudice subi par M. Y, alors, selon le moyen
1°) que la personne qui utilise le matériel appartenant à autrui en acquiert la garde ; qu'en considérant que Mme Z était restée gardienne de l'escabeau, acquis pour permettre à M. Y de poser des rideaux chez elle, après avoir constaté qu'il était en train de l'utiliser lorsque l'escabeau s'est effondré, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;
2°) que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs sur lesquels les juges d'appel sont tenus de s'expliquer ; qu'en ne s'étant pas expliquée sur les motifs du jugement, dont Mme Z demandait la confirmation pure et sipple, selon lesquels le dispositif de sécurité n'avait pas été mis en oeuvre par M. Y lors de l'utilisation de l'escabeau, circonstance à même d'établir une faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'était à la demande de Mme Z que M. Y avait utilisé un escabeau pour poser des rideaux au domicile de celle-ci et que Mme Z était présente à ses côtés ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en répondant aux conclusions, a pu déduire que Mme Z ne démontrait pas avoir transféré à M. Y la garde de l'escabeau ; qu'en étant restée gardienne dudit escabeau, elle était responsable du dommage subi par la victime ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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