SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-B
Pourvois n°
J 23-15.533
Q 23-15.538
S 23-15.540 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], a formé les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 contre trois arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1],
3°/ à M. [Aa] [C], domicilié [… …], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, cinq moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [Y], [U] et de M. [C], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-15.533, Q 23-15.538 et S 23-15.540 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 7] (Alpes-Maritimes).
3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 7] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.
5. Mmes [Y], [U] et M. [C], salariés non-cadres de la société GRD titulaires d'un mandat de représentant du personnel, ont signé un protocole de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018, l'inspection du travail ayant autorisé ces ruptures respectivement les 4 septembre 2018 pour Mme [Y] et 28 septembre 2018 pour les deux autres salariés.
6. Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen
7. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief aux arrêts de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, de dire y avoir lieu à évocation du litige, de déclarer les salariés recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable, de les déclarer recevables à contester les motifs du licenciement, de les déclarer recevables à contester l'inobservation par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement et de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la salariée et celle-ci recevable à contester les motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que la prétendue inobservation de l'obligation préalable de reclassement sur les emplois internes au groupe en France ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentante du personnel et que la rupture du contrat de travail de la salariée avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 4 septembre 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
9. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
10. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, les arrêts, après avoir relevé que les salariés ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique les 22 août et 11 septembre 2018 et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue les 4 et 28 septembre 2018, retiennent que les salariés critiquent le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Ils ajoutent qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décisions des 4 et 28 septembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé les ruptures amiables des contrats de travail des salariés pour motif économique, ce dont il résultait qu'elles prenaient effet après l'autorisation, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième à quatrième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour statuer sur les demandes, disent y avoir lieu à évocation du litige, déclarent Mmes [Y], [U] et M. [C] recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable, les déclarent recevables à contester les motifs du licenciement et l'inobservation par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement et condamnent la société Galderma Research & Development à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Ab [Ac], [U] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.