N° F 23-86.048 FS-B
N° 00742
GM
25 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024
M. [Aa] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols, vols aggravés et recels, en récidive, destructions par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Aa] [H] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 septembre 2021 après une enquête préliminaire ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée et blanchiment à titre habituel.
3. Le 15 mars 2022, il a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la perquisition de la caravane de M. [Ab], alors :
« 1°/ que les perquisitions sont irrégulières si elles sont opérées hors la présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu et sans que celle-ci n'ait été invitée à désigner un représentant de son choix ; qu'au cas d'espèce, le conseil de M. [Ab] faisait valoir qu'il avait été procédé à la perquisition de sa caravane en son absence, alors que celui-ci se trouvait à la plus grande disposition des enquêteurs pour avoir été interpellé plus tôt, et sans que celui-ci ait jamais été mis en mesure de désigner le représentant de son choix pour assister à cette mesure ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de constater l'irrégularité litigieuse, qu'« il est constant que l'intéressé avait été interpellé en région parisienne le matin même à 7h25, faisant courir les délais de garde à vue et rendant urgente la perquisition de sa caravane, susceptible de révéler la présence d'objet intéressant l'enquête » et que « son absence s'induisait directement de cette interpellation et du temps nécessaire pour acheminer le mis en cause sur le terrain accueillant sa caravane, l'officier de police judiciaire ayant pris soin, face à cette impossibilité, de requérir deux témoins ne relevant pas de son autorité », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs abstraits et en tout état de cause inopérants à établir la double impossibilité pour les enquêteurs d'une part de procéder à la perquisition du domicile de M. [H] en sa présence et d'autre part de lui permettre, à défaut, de désigner le représentant de son choix, n'a pas légalement justifié sa mesure au regard des
articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que la formalité tenant à la nécessité pour les enquêteurs de procéder aux perquisitions en présence de l'intéressé ou, à défaut, du représentant de son choix, visent non seulement à garantir le caractère contradictoire de la mesure et l'authenticité des découvertes réalisées à cette occasion, mais surtout à protéger le droit au respect de la vie privée de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'il s'ensuit que la personne mise en cause, qui n'a pas été présente lors de la perquisition de son domicile et qui ne s'est pas vue proposer de s'y faire représenter par la personne de son choix, subit un grief résultant l'atteinte à la vie privée et au respect du domicile caractérisée par le refus pour les enquêteurs de la faire participer à la mesure ou de l'inviter à désigner un représentant à cette fin ; que ce grief ne saurait être couvert par la seule participation à la mesure de tiers témoins, qui peuvent uniquement garantir l'authenticité de la mesure, mais pas le respect de la vie privée du mis en cause ; qu'en affirmant à l'inverse qu'aucun grief ne saurait être invoquée par la défense, dès lors que la mesure litigieuse a été mise en uvre en présence de deux témoins, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la perquisition du véhicule de M. [Ab], alors « que la fouille d'un véhicule qui n'est pas en circulation répond au formalisme applicable aux perquisitions, de sorte qu'elle ne peut être réalisée qu'en présence de son conducteur ou propriétaire ou du représentant désigné par lui ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la « perquisition » du véhicule Volkswagen Crafter, utilisé par l'exposant, a été opérée dans le même trait de temps que la perquisition de la caravane susvisée, toujours en l'absence de M. [H] et sans que ce dernier n'ait été mis en mesure de désigner un représentant ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette fouille, que les enquêteurs pouvaient procéder à la fouille dudit véhicule en l'absence de M. [Ab] et sans le mettre en mesure de désigner un représentant, dès lors qu'une telle mesure ne constitue pas une perquisition, quand sauf à établir que le respect de ce formalisme est impossible, la fouille des véhicules est soumise aux mêmes règles que la perquisition des domiciles et ne peut être mise en uvre qu'en la présence de la personne mise en cause ou de son représentant, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 78-8-2, 78-8-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition du domicile du requérant, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été interpellé en région parisienne le matin même à 7 heures 25, ce qui a rendu urgente cette perquisition, susceptible de révéler la présence d'objets intéressant l'enquête.
9. Les juges retiennent que l'absence de l'intéressé lors de cette mesure s'induit directement de cette interpellation et du temps nécessaire pour l'acheminer jusqu'au terrain accueillant sa caravane.
10. Ils ajoutent que, à supposer que la perquisition ait été irrégulière faute de caractérisation suffisante de l'impossibilité de la présence de l'intéressé et à défaut de l'avoir invité à désigner un représentant de son choix, une telle irrégularité constitue une nullité d'intérêt privé nécessitant la preuve d'un grief, aucun grief n'étant caractérisé en l'espèce.
11. Pour rejeter le moyen de nullité de la fouille du véhicule du requérant, l'arrêt attaqué énonce que la perquisition d'un véhicule automobile n'obéit pas aux règles prescrites en matière de perquisition d'un domicile et que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction suffit à établir la légalité de l'opération.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, s'agissant de la perquisition du domicile, les juges, en relevant l'urgence d'une telle mesure, attachée à la nécessité de préserver la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité après l'interpellation de l'intéressé, ainsi que la distance séparant le lieu d'interpellation, sis à [Localité 2] (91), de celui de la perquisition, sis à [Localité 1] (51), ont caractérisé l'impossibilité, pour le requérant, d'assister à la mesure, réalisée cinquante minutes après son placement en garde à vue. Les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, révèlent en outre que, à l'heure du début de cette perquisition, les enquêteurs n'avaient même pas encore pris en compte l'intéressé, placé en garde à vue dans les locaux d'une unité relevant de son lieu d'interpellation.
14. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'intéressé aurait été invité à désigner un représentant de son choix pour assister à la perquisition de son domicile, cette prescription, prévue à l'
article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale🏛, applicable par renvoi de l'
article 96 du même code🏛, a pour objet, tout comme son alinéa 3, d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition.
15. Le requérant ne contestant pas la découverte des objets saisis dans son domicile, les juges ont, à juste titre, retenu qu'il ne subissait aucun grief par suite de cette irrégularité.
16. S'agissant de la fouille du véhicule, une telle mesure, par l'intrusion dans la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition.
17. Dès lors, la fouille du véhicule du requérant devait obéir aux mêmes règles que la perquisition du domicile s'agissant des personnes devant y assister et, réalisée sans que celui-ci, dans l'impossibilité d'y assister, ait été invité à désigner un représentant de son choix, elle est irrégulière.
18. Cependant, le requérant ne contestant pas non plus la présence effective des objets découverts et saisis dans son véhicule, il ne subit pas davantage de grief.
19. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la géolocalisation du véhicule Ac Ad utilisé par M. [Ab], alors :
« 2°/ qu'il ne peut être procédé à la pose d'un dispositif de géolocalisation d'un véhicule par les enquêteurs agissant de leur propre chef qu'à la condition que ceux-ci en informent immédiatement, dès la mise en place effective de la mesure, le magistrat sous le contrôle duquel ils agissent, sauf circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la mesure de géolocalisation litigieuse a été mise en uvre le 5 mars 2021, à 9 heures 20 ; que l'avis à magistrat n'a toutefois été délivré qu'une heure et quinze minutes plus tard, sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer qu'il a été fait obstacle à ce que cette information soit donnée plus tôt ; qu'en retenant, pour refuser de constater le caractère tardif de cet avis, que « l'information du ministère public a été effectuée immédiatement, compte tenu des contraintes inhérentes à l'opération », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas établi que des circonstances insurmontables avaient justifié le délai d'une heure et quinze minutes entre la mise en place du dispositif et l'information du parquet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation en urgence du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que l'information du ministère public a été effectuée immédiatement, compte tenu des contraintes inhérentes à l'opération.
22. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
23. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le dispositif de géolocalisation en temps réel a été posé le 5 mars 2021 à 9 heures 20, que l'officier de police judiciaire a rédigé le procès-verbal rapportant cette opération à partir de 9 heures 45 et que celui-ci a été envoyé au procureur de la République à 10 heures 35, ce délai satisfaisant aux exigences légales.
24. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, et en particulier la demande d'annulation visant la prise de photographies du lieu de vie d'un groupe de personne issues de la communauté du voyage, alors :
« 1°/ que la prise de photographies, même ponctuelle, de personnes se trouvant sur un parking privé est soumise à l'autorisation préalable d'un juge ; que tel est le cas lorsque le parking, à l'origine privé et désaffecté, sert de lieu de vie à un groupe de la communauté des gens du voyage ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé, sans autorisation, à de nombreuses prises de photographies de l'exposant alors qu'il se trouvait dans le parking privé d'un magasin d'articles de sport sur lequel s'était établi un groupe de la communauté des gens du voyage dont il fait partie, et où se trouvait sa propre caravane ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'annuler ces mesures, que le parking sur lequel s'étaient implanté l'exposant et d'autres membres de la communauté des gens du voyage devait s'analyser en un lieu public, la chambre de l'instruction, qui a méconnu le sens et la portée de l'
article 706-96 du code de procédure pénale🏛, a violé ces dispositions, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation présentée par la défense, que « [X] [H] pas plus que les autres mis en examen ne disposait d'un quelconque droit et notamment ne pouvait justifier d'une autorisation d'installation délivrée à titre particulier et exclusif, en contradiction avec sa destination première », quand l'occupation, même illicite, d'un lieu par une personne ou un groupe de personne fait de celui-ci un lieu privé, qui doit être traité comme tel dans le cadre de la procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur l'absence de titre de l'exposant pour couvrir l'irrégularité litigieuse, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. Pour rejeter le moyen de nullité de la prise de photographies du requérant, l'arrêt attaqué énonce que le parking d'un magasin, qui a vocation à servir à la clientèle, ne saurait être considéré comme un lieu privé, à la différence des caravanes elles-mêmes dont l'intérieur n'a pas été photographié.
27. Les juges ajoutent que le requérant, pas davantage que les autres personnes mises en examen, ne dispose d'un quelconque droit sur l'espace en cause ni ne peut justifier d'une autorisation d'installation délivrée à titre particulier et exclusif, de sorte que la captation de l'image de l'intéressé qui y a été réalisée n'avait pas à être autorisée par un magistrat.
28. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
29. D'une part, elle a exactement considéré que le parking désaffecté d'un ancien magasin où se tenait le requérant lors de la prise de photographies de sa personne, étant accessible à tous, constituait un lieu public, la circonstance qu'il serve d'aire de campement à un groupe de gens du voyage, dont fait partie l'intéressé, n'ayant pas pour effet de changer la nature de lieu public des espaces de circulation entre les caravanes.
30. D'autre part, la prise de photographies, dépourvue de caractère permanent et systématique, d'une personne se tenant dans un lieu public ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
31. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 706-96 du code de procédure pénale, doit encore être écarté.
32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.