Jurisprudence : CJCE, 12-07-2001, aff. C-399/98, Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie c/ Comune di Milano, en présence de Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA et Fondazione Teatro alla Scala

CJCE, 12-07-2001, aff. C-399/98, Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie c/ Comune di Milano, en présence de Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA et Fondazione Teatro alla Scala

A5926AY7

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Cour de justice des Communautés européennes

12 juillet 2001

Affaire n°C-399/98

Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie
c/
Comune di Milano, en présence de Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA et Fondazione Teatro alla Scala



61998J0399

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 12 juillet 2001.

Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie contre Comune di Milano, en présence de Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA et Fondazione Teatro alla Scala.

Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italie.

Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Législation nationale permettant au titulaire d'un permis de construire et d'un plan de lotissement approuvé de réaliser directement des ouvrages d'équipement en déduction d'une contribution - Législation nationale permettant aux autorités publiques de négocier directement avec un particulier le contenu des actes administratifs qui le concernent.

Affaire C-399/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page 0000

Dans l'affaire C-399/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi,

Piero De Amicis,

Consiglio Nazionale degli Architetti,

Leopoldo Freyrie

Comune di Milano,

en présence de:

Pirelli SpA,

Milano Centrale Servizi SpA,

Fondazione Teatro alla Scala, anciennement Ente Autonomo Teatro alla Scala,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi et M. De Amicis, par Me P. Mantini, avvocato,

- pour le Consiglio Nazionale degli Architetti et M. Freyrie, par Me A. Tizzano, avvocato,

- pour la Ville de Milan, par Mes F. A. Roversi Monaco, G. Pittalis, S. De Tuglie, L. G. Radicati di Brozolo, avvocati, et Me A. Kronshagen, avocat,

- pour Pirelli SpA, par Mes G. Sala, A. Pappalardo et G. Greco, avvocati,

- pour Milano Centrale Servizi SpA, par Mes G. Sala, A. Pappalardo et L. Decio, avvocati,

- pour la Fondazione Teatro alla Scala, par Mes P. Barile, S. Grassi et V. D. Gesmundo, avvocati,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri puis de M. M. Fiorilli, avvocati dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Stancanelli et M. Nolin, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi, représenté par Me P. Mantini, du Consiglio Nazionale degli Architetti, représenté par Me F. Sciaudone, avvocato, de la Ville de Milan, représentée par Me L. G. Radicati di Brozolo, de Pirelli SpA, représentée par Mes G. Sala, A. Pappalardo et G. Greco, de Milano Centrale Servizi SpA, représentée par Me L. Decio, de la Fondazione Teatro alla Scala, représentée par Me V. D. Gesmundo, du gouvernement italien, représenté par M. M. Fiorilli, et de la Commission, représentée par M. P. Stancanelli, à l'audience du 12 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 11 juin 1998, parvenue à la Cour le 9 novembre 1998, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54, ci-après la "directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux recours engagés, l'un, par l'Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi (ordre des architectes des provinces de Milan et de Lodi, ci-après l'"Ordine degli Architetti") et M. De Amicis, architecte, l'autre, par le Consiglio Nazionale degli Architetti (Conseil national des architectes, ci-après le "CNA") et M. Freyrie, architecte, à l'encontre de la Ville de Milan. Ont été appelées en intervention les sociétés Pirelli SpA (ci-après "Pirelli") et Milano Centrale Servizi SpA (ci-après "MCS"), ainsi que la Fondazione Teatro alla Scala, anciennement Ente Autonomo Teatro alla Scala (ci-après la "FTS").

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a été adoptée sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE).

4 Aux termes du deuxième considérant de la directive, "la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux, conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, comporte, parallèlement à l'élimination des restrictions, une coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de travaux".

5 Selon le dixième considérant de la directive, "le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres".

6 L'article 1er, sous a), b) et c), de la directive prévoit:

"Aux fins de la présente directive:

a) les 'marchés publics de travaux' sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme 'pouvoirs adjudicateurs' l'État les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[...]

c) on entend par 'ouvrage' le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique".

7 Les "activités visées à l'annexe II", mentionnées à l'article 1er, sous a), de la directive, sont les activités de bâtiment et de génie civil correspondant à la classe 50 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (ci-après la "NACE"). Au nombre de ces activités figure expressément la catégorie relative à la construction d'immeubles.

8 L'article 3, paragraphe 4, de la directive dispose:

"Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d'[euros]. [...]"

9 Les articles 4 et 5 de la directive indiquent les types de marchés auxquels la directive ne s'applique pas. Il s'agit de marchés de travaux régis par la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1), de marchés de travaux lorsqu'ils sont déclarés secrets, lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État membre l'exige, ainsi que de marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu de certains accords internationaux ou de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

10 L'article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que la directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 5 millions d'euros.

11 En ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics de travaux, l'article 7 de la directive précise, dans ses paragraphes 2 et 3, les cas où les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée, laquelle est définie, à l'article 1er, sous g), de la directive, comme la procédure dans laquelle "les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux".

12 En particulier, l'article 7, paragraphe 2, de la directive prévoit trois cas dans lesquels la procédure négociée doit être précédée de la publication d'un avis de marché. L'article 7, paragraphe 3, quant à lui, énumère cinq cas dans lesquels la procédure négociée n'a pas à être précédée d'une telle publication, à savoir, premièrement, le cas où une procédure ouverte ou restreinte s'est révélée vaine, deuxièmement, le cas où il n'existe, en fait ou en droit, qu'un seul entrepreneur en mesure d'exécuter la prestation, troisièmement, le cas de l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs, quatrièmement, le cas de travaux complémentaires à un marché déjà passé et, cinquièmement, le cas de travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires ayant déjà fait l'objet d'un marché passé à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte.

13 L'article 7, paragraphe 4, de la directive précise que, dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de travaux en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

14 Selon l'article 11, paragraphe 2, de la directive, les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 2, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

15 Conformément à l'article 11, paragraphe 9, de la directive cet avis doit être publié in extenso au Journal officiel des Communautés européennes.

La législation nationale

La législation italienne en matière d'urbanisme

16 Il ressort du dossier que, en droit italien, l'activité de construction est soumise au contrôle des pouvoirs publics. Conformément à l'article 1er de la legge n° 10, norme per la edificabilità dei suoli (loi n° 10, portant dispositions concernant les terrains constructibles), du 28 janvier 1977 (GURI n° 27, du 29 janvier 1977, ci-après la "loi n° 10/77"), "[t]oute activité comportant une transformation urbanistique et immobilière du territoire communal entraîne une participation aux charges qui s'y rapportent et l'exécution des ouvrages est subordonnée à l'octroi par le maire d'un permis".

17 Aux termes de l'article 3 de la même loi, intitulé "Contribution au titre de l'octroi du permis de construire", "[l]'octroi du permis entraîne le versement d'une contribution proportionnelle à l'ampleur des dépenses d'équipement et aux coûts de la construction" (ci-après la "contribution aux charges d'équipement").

18 La contribution aux charges d'équipement est versée à la commune au moment de l'octroi du permis. Toutefois, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la loi n° 10/77, "le titulaire du permis peut s'engager à réaliser directement les ouvrages d'équipement, selon les modalités et les garanties fixées par la commune, en déduction totale ou partielle du montant dû".

19 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la legge n° 847, autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n° 167 (loi n° 847, autorisant les communes et les groupements de communes à contracter des prêts pour l'acquisition de terrains conformément à la loi n° 167, du 18 avril 1962), du 29 septembre 1964, telle que modifiée par les articles 44 de la loi n° 865, du 22 janvier 1971, et 17 de la loi n° 67, du 11 mars 1988 (ci-après la "loi n° 847/64"), constituent des ouvrages d'équipement primaire les voies résidentielles, les aires de repos et de stationnement, les égouts, les réseaux hydriques, les réseaux de distribution de l'énergie électrique et du gaz, l'éclairage public, ainsi que les espaces verts équipés.

20 Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la même loi, constituent des ouvrages d'équipement secondaire les crèches et les écoles maternelles, les écoles obligatoires ainsi que les structures et complexes destinés à l'enseignement supérieur postérieur à l'école obligatoire, les marchés de quartier, les antennes de services municipaux, les églises et les autres édifices religieux, les installations sportives de quartier, les centres sociaux et les équipements culturels et sanitaires, ainsi que les espaces verts de quartier.

21 Des dispositions semblables à celles de l'article 11, paragraphe 1, de la loi n° 10/77, quoique uniquement pour les ouvrages d'équipement primaire, figuraient déjà à l'article 31, paragraphe 4, de la legge urbanistica (loi d'urbanisme) n° 1150, du 17 août 1942 (GURI n° 244, du 17 août 1942), dans sa version résultant de la loi-cadre n° 765, du 6 août 1967 (ci-après la "loi n° 1150/42"), qui dispose que "l'octroi du permis de construire est dans tous les cas subordonné à l'existence des ouvrages d'équipement primaire ou à la prévision, par la commune, de leur réalisation dans les trois années qui suivent ou à l'engagement des particuliers de procéder à l'exécution de ces mêmes ouvrages en même temps que les constructions qui font l'objet du permis".

22 S'agissant, de manière plus spécifique, de la réalisation coordonnée d'un ensemble de travaux par la voie d'un plan de lotissement, hypothèse qui correspond aux faits au principal, l'article 28, paragraphe 5, de la loi n° 1150/42 prévoit à cet égard:

"L'autorisation de la commune est subordonnée à la conclusion d'une convention, qui doit être transcrite à la diligence du propriétaire, prévoyant:

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