Jurisprudence : CJCE, 23-11-1999, aff. C-369/96, Procédures pénales c/ Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96)

CJCE, 23-11-1999, aff. C-369/96, Procédures pénales c/ Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96)

A5884AYL

Référence

CJCE, 23-11-1999, aff. C-369/96, Procédures pénales c/ Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089994-cjce-23111999-aff-c36996-procedures-penales-c-jeanclaude-arblade-et-arblade-fils-sarl-c36996-et-bern
Copier
Cour de justice des Communautés européennes

23 novembre 1999

Affaire n°C-369/96

Procédures pénales
c/
Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96)



61996J0369

Arrêt de la Cour
du 23 novembre 1999.

Procédures pénales contre Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96).

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Huy - Belgique.

Libre prestation des services - Déplacement temporaire de travailleurs pour l'exécution d'un contrat - Restrictions.

Affaires jointes C-369/96 et C-376/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-8453

1 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de payer la rémunération minimale fixée par une convention collective applicable dans l'État membre d'accueil - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

2 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'acquitter des cotisations patronales faisant double emploi avec des cotisations versées au lieu d'établissement - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

3 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'établir des documents sociaux et de travail faisant double emploi avec des documents tenus au lieu d'établissement - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

4 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de tenir à disposition des documents sociaux et de travail sur le territoire de l'État membre d'accueil - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

5 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de conserver, après la cessation d'activités dans l'État membre d'accueil, des documents sociaux sur le territoire de cet État au domicile, situé dans cet État, d'une personne physique - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

1 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier État membre, à condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obligations qu'il devrait respecter.

2 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de verser, pour chaque travailleur détaché, des cotisations patronales au titre de régimes de "timbres-intempéries" et de "timbres-fidélité" et de délivrer à chacun d'eux une fiche individuelle, alors que cette entreprise est déjà soumise à des obligations essentiellement comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.

3 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État d'établir des documents sociaux ou de travail, tels un règlement du travail, un registre spécial du personnel et, pour chaque travailleur détaché, un compte individuel, dans la forme requise par la réglementation du premier État, dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptible de justifier ces exigences est déjà sauvegardée par la production des documents sociaux et de travail tenus par ladite entreprise en application de la réglementation de l'État membre où elle est établie.

Tel est le cas lorsque, s'agissant de la tenue des documents sociaux et de travail, l'entreprise est déjà soumise, dans l'État où elle est établie, à des obligations comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, à celles édictées par la réglementation de l'État membre d'accueil.

4 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre oblige une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État à tenir à disposition, pendant la période d'activité sur le territoire du premier État membre, des documents sociaux et de travail sur le chantier ou en un autre lieu accessible et clairement identifié du territoire de cet État, dès lors que cette mesure est nécessaire pour lui permettre d'assurer un contrôle effectif du respect de sa réglementation justifiée par la sauvegarde de la protection sociale des travailleurs.

5 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de conserver, pendant cinq ans après qu'elle a cessé d'occuper des travailleurs dans le premier État membre, des documents sociaux tels que le registre du personnel et le compte individuel au domicile, situé dans ledit État membre, d'une personne physique qui tient ces documents en tant que mandataire ou préposé. De telles exigences ne sauraient être justifiées, dès lors que le contrôle du respect des réglementations liées à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction peut être assuré par des mesures moins restrictives.

Dans les affaires jointes C-369/96 et C-376/96,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal correctionnel de Huy (Belgique) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre

Jean-Claude Arblade,

Arblade & Fils SARL, civilement responsable (C-369/96),

Bernard Leloup,

Serge Leloup,

Sofrage SARL, civilement responsable (C-376/96),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. J.-C. Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et MM. B. et S. Leloup et Sofrage SARL (C-376/96), par Mes D. Ketchedjian et E. Jakhian, avocats respectivement au barreau de Paris et à celui de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge (C-369/96 et C-376/96), par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement allemand (C-369/96 et C-376/96), par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et B. Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien (C-369/96 et C-376/96), par M. M. Potacs, du ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais (C-369/96), par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes (C-369/96 et C-376/96), par M. A. Caeiro, conseiller juridique, et Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. J.-C. Arblade et Arblade & Fils SARL et MM. B. et S. Leloup et Sofrage SARL, représentés par Me D. Ketchedjian, du gouvernement belge, représenté par Me B. van de Walle de Ghelcke, assisté de M. J.-C. Heirman, inspecteur social, en qualité d'expert, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC, et de la Commission, représentée par M. A. Caeiro et Mme M. Patakia, à l'audience du 19 mai 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par deux jugements du 29 octobre 1996, parvenus à la Cour respectivement les 25 novembre (C-369/96) et 26 novembre (C-376/96) suivants, le Tribunal correctionnel de Huy a posé dans chacune des affaires, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales intentées contre, d'une part, M. Jean-Claude Arblade, en sa qualité de gérant de la société de droit français Arblade & Fils SARL, et Arblade & Fils SARL elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble, "Arblade")(C-369/96), et, d'autre part, MM. Serge et Bernard Leloup, en leur qualité de gérants de la société de droit français Sofrage SARL, et Sofrage SARL elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble, "Leloup")(C-376/96), pour ne pas avoir respecté plusieurs obligations sociales prévues par la législation belge et sanctionnées par des lois belges de police et de sûreté.

La législation nationale

3 Les obligations concernant l'établissement, la tenue et la conservation des documents sociaux et de travail, la rémunération minimale dans le secteur de la construction et les régimes de "timbres-intempéries" et de "timbres-fidélité", ainsi que les moyens de surveillance du respect de ces obligations, sont imposées par les textes suivants:

- la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965),

- la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail (Moniteur belge du 8 décembre 1972),

- l'arrêté royal n° 5, du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux (Moniteur belge du 2 décembre 1978),

- l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (Moniteur belge du 27 août 1980, Err. Moniteur belge des 10 et 16 juin 1981),

- la convention collective de travail du 28 avril 1988, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" (ci-après la "CCT du 28 avril 1988"), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988, p. 9897),

- l'arrêté royal du 8 mars 1990 relatif à la tenue de la fiche individuelle du travailleur (Moniteur belge du 27 mars 1990) et

- la convention collective de travail du 28 mars 1991, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail (ci-après la "CCT du 28 mars 1991"), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juin 1992 (Moniteur belge du 14 mars 1992, p. 17968).

4 Plusieurs aspects de cette législation sont pertinents aux fins du présent arrêt.

5 En premier lieu, une surveillance du respect de la législation relative à la tenue des documents sociaux, à l'hygiène et à la médecine du travail, à la protection du travail, à la réglementation et aux relations du travail, à la sécurité du travail, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale est organisée. Les employeurs sont tenus de ne pas faire obstacle à cette surveillance (arrêté royal n° 5, du 23 octobre 1978, et loi du 16 novembre 1972).

6 En deuxième lieu, eu égard au fait que la CCT du 28 mars 1991 a été rendue obligatoire par arrêté royal, une entreprise du secteur de la construction exécutant un travail en Belgique, qu'elle soit ou non établie dans cet État, doit payer à ses travailleurs la rémunération minimale fixée par ladite CCT.

7 En troisième lieu, en vertu de la CCT du 28 avril 1988, rendue également obligatoire par arrêté royal, une telle entreprise doit verser, du chef de ses travailleurs, les cotisations au titre des régimes de "timbres-intempéries" et de "timbres-fidélité".

8 À cet égard, l'employeur doit délivrer à chaque travailleur une "fiche individuelle" (article 4, paragraphe 3, de l'arrêté royal n° 5, du 23 octobre 1978). Cette fiche, soit provisoire, soit définitive, doit comporter les informations énumérées dans l'arrêté royal du 8 mars 1990. Elle doit être validée par le fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction qui ne le fait que si l'employeur a payé, notamment, toutes les cotisations nécessaires pour les "timbres-intempéries" et les "timbres-fidélité" ainsi qu'un montant de 250 BEF pour chaque fiche présentée.

9 En quatrième lieu, l'employeur doit, d'une part, établir un règlement de travail qui le lie à ses travailleurs et, d'autre part, tenir, en chacun des lieux où il occupe des travailleurs, une copie de ce règlement (loi du 8 avril 1965).

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus