Directive (CE) n° 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 07-03-2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")

Directive (CE) n° 2002/19 du Parlement européen et du Conseil du 07-03-2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")

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L7190AZC



Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002

relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 215 et JO C 270 E du 25.9.2001, p. 161.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 50.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 1er mars 2001 (JO C 277 du 1.10.2001, p. 72), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 337 du 30.11.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (4) fixe les objectifs d'un cadre réglementaire destiné à couvrir les réseaux et les services de communications électroniques dans la Communauté, y compris les réseaux de télécommunications fixes et mobiles, les réseaux de télévision par câble, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre, les réseaux à satellites et les réseaux Internet, utilisés pour la transmission tant de la voix, de télécopies, de données que d'images. Ces réseaux peuvent avoir été autorisés par les États membres dans le cadre de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (5) ou dans le cadre de mesures réglementaires antérieures. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux réseaux utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. La présente directive porte sur les accords en matière d'accès et d'interconnexion entre les fournisseurs de services. La présente directive n'impose aucune obligation aux réseaux non publics, sauf si ceux-ci, en bénéficiant d'un accès aux réseaux publics, sont soumis à certaines conditions prévues par les États membres.
(4) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(2) Les services fournissant des contenus tels que la commercialisation d'une offre de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

(3) Le terme "accès" peut avoir de multiples sens, et il est donc nécessaire de définir précisément la manière dont il est utilisé dans la présente directive, sans préjudice de la façon dont il peut être employé dans le cadre d'autres mesures communautaires. Un opérateur peut être propriétaire du réseau ou des ressources sous-jacents ou locataire d'une partie ou de la totalité d'entre eux.

(4) La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (6) ne prévoyait pas de système de transmission de télévision numérique spécifique ni d'exigence en matière de service, ce qui a donné aux acteurs du marché l'occasion de prendre l'initiative et d'élaborer des systèmes adaptés. Grâce au groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique (groupe DVB), les acteurs du marché européen ont mis au point une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été adoptés par des radiodiffuseurs du monde entier. Ces systèmes de transmission ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et font désormais l'objet de recommandations de l'Union internationale des télécommunications. En ce qui concerne la télévision numérique au format large, le format 16:9 constitue la référence pour les services et programmes de télévision au format large, et sa présence est assurée sur les marchés des États membres à la suite de la décision 93/424/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 établissant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe (7).
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.
(7) JO L 196 du 5.8.1993, p. 48.

(5) Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne devrait y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d'accès et d'interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sont respectées. Dans le cadre de la réalisation d'un véritable marché paneuropéen, avec une efficacité accrue, une concurrence effective, davantage de choix et des services plus concurrentiels pour les consommateurs, les entreprises qui reçoivent une demande d'accès ou d'interconnexion devraient, en principe, conclure de tels accords sur une base commerciale et négocier de bonne foi.

(6) Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d'infrastructures fournies par d'autres, il convient d'établir un cadre de règles pour garantir un fonctionnement efficace du marché. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de garantir, en cas d'échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, dans l'intérêt des utilisateurs finals. Elles peuvent notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals; le contrôle des moyens d'accès peut impliquer la propriété ou le contrôle du lien physique (qu'il soit fixe ou mobile) avec l'utilisateur final et/ou la capacité de modifier ou de retirer le numéro national ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final. Cela pourrait être nécessaire si, par exemple, des opérateurs de réseaux limitaient de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finals en matière d'accès aux portails et services Internet.

(7) Les mesures juridiques ou administratives nationales qui font dépendre les modalités et conditions d'accès ou d'interconnexion des activités du candidat à l'interconnexion, et notamment de son niveau d'investissement dans les infrastructures de réseau, et non des services d'accès ou d'interconnexion qu'il fournit, risquent de causer des distorsions de concurrence et pourraient de ce fait ne pas être conformes aux règles de concurrence.

(8) Les opérateurs de réseaux qui contrôlent l'accès à leurs propres clients ont un numéro ou une adresse d'identification unique dans une série de numéros ou d'adresses publiée. Il faut que d'autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu'il existe des possibilités d'interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il convient donc de maintenir les droits et obligations existants en matière de négociation de l'interconnexion. Il convient également de conserver les obligations établies par la directive 95/47/CE, qui prévoit que les réseaux de communications électroniques entièrement numérisés utilisés pour la distribution de services de télévision et ouverts au public doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large, de sorte que les usagers puissent recevoir ces programmes au format dans lequel ils ont été transmis.

(9) Les utilisateurs finals doivent bénéficier de l'interopérabilité, laquelle est un objectif important du présent cadre réglementaire. Favoriser l'interopérabilité constitue l'un des objectifs des autorités réglementaires nationales aux termes du présent cadre, qui impose également à la Commission de publier une liste de normes et/ou de spécifications couvrant la fourniture de services, d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau, afin d'encourager l'harmonisation des communications électroniques. Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des normes et/ou spécifications publiées, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et pour accroître la liberté de choix des utilisateurs.

(10) Les règles de concurrence à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la diversité culturelle et le pluralisme des médias dans le domaine de la télévision numérique. La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui devrait être conservé, y compris en particulier l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires afin de garantir l'existence d'un vaste choix de programmes et de services. Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, que ce soit par un État membre pour son marché national ou par la Commission pour la Communauté, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles, telles que les guides électroniques de programmes (EPG) et les interfaces de programmes d'application (API), dans la mesure nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services spécifiques de radiodiffusion numérique. Les États membres peuvent préciser les services de radiodiffusion numérique dont l'accès pour les utilisateurs finals doit être assuré par toute mesure législative, réglementaire ou administrative qu'ils jugent nécessaire.

(11) Les États membres peuvent également permettre à leur autorité réglementaire nationale de revoir les obligations en matière d'accès conditionnel aux services de radiodiffusion numérique en vue d'évaluer, par une analyse du marché, s'il y a lieu de supprimer ou de modifier les conditions pour les opérateurs qui ne disposent pas d'une puissance significative sur le marché concerné. Ces annulations ou modifications ne devraient pas avoir d'incidence négative sur l'accès des utilisateurs finals à ces services ou sur les perspectives de concurrence effective.

(12) Afin de garantir la continuité des accords existants et d'éviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion prévues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (8), les obligations en matière d'accès spécial prévues par l'article 16 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (9), et les obligations relatives à la capacité de transmission de lignes louées prévues par la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (10), soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau cadre réglementaire, mais soient aussi immédiatement réexaminées à la lumière de la situation du marché. Cet examen devrait être également étendu aux organisations visées par le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (11).
(8) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).
(9) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
(10) JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).
(11) JO L 366 du 30.12.2000, p. 4.

(13) Cet examen devrait être réalisé au moyen d'une analyse économique du marché fondée sur la méthodologie du droit de la concurrence. L'objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur le marché. Toutefois, cette procédure tient également compte des problèmes de transition sur le marché, tels que ceux qui sont liés à l'itinérance internationale, et de l'éventuelle apparition de nouveaux goulets d'étranglement liés au progrès technique qui pourrait nécessiter l'application de règles ex ante, par exemple dans le domaine des réseaux d'accès à large bande. Il est bien possible que la concurrence se développe à des rythmes différents selon les segments du marché considérés et selon les États membres, et il faudrait que les autorités réglementaires nationales aient la possibilité d'alléger les obligations réglementaires sur les marchés où la concurrence permet d'atteindre les résultats escomptés. Pour faire en sorte que, dans des circonstances similaires, les acteurs du marché soient traités de la même façon dans tous les États membres, la Commission devrait pouvoir veiller à l'application harmonisée des dispositions de la présente directive. Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales compétentes en ce qui concerne l'application de la législation en matière de concurrence devraient, le cas échéant, coordonner leurs actions pour faire en sorte que le remède le plus approprié soit appliqué. La Communauté et ses États membres ont pris, dans le cadre des négociations sur les services de télécommunications de base qui se sont déroulées sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce, des engagements relatifs à l'interconnexion des réseaux de télécommunications qui doivent être respectés.

(14) La directive 97/33/CE énumérait une série d'obligations susceptibles d'être imposées aux entreprises puissantes sur le marché, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination, la séparation comptable, l'accès et le contrôle des prix, y compris l'orientation des prix en fonction des coûts. Cette série d'obligations éventuelles devrait être conservée mais, pour éviter tout abus de réglementation, il faut, en outre, préciser qu'il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises. À titre exceptionnel, afin de garantir le respect d'engagements internationaux ou du droit communautaire, il peut être opportun d'imposer des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion à tous les acteurs du marché, comme c'est actuellement le cas pour les systèmes d'accès conditionnel dans le domaine des services de télévision numérique.

(15) Le fait d'imposer une obligation spécifique à une entreprise puissante sur le marché ne requiert pas une analyse additionnelle du marché, mais une preuve que l'obligation en question est appropriée et proportionnée par rapport à la nature du problème en cause.

(16) La transparence des modalités et conditions relatives à l'accès et à l'interconnexion, ainsi qu'à la tarification, permet d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l'interopérabilité. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations visant à rendre des informations publiques, elle peut également spécifier la manière dont elles doivent être rendues disponibles, fixant, par exemple, le type de support (papier et/ou électronique) et le caractère gratuit ou payant, en tenant compte de la nature et de l'objet des informations concernées.

(17) Le principe de non-discrimination garantit que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval.

(18) La séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aussi aux autorités réglementaires nationales de vérifier, le cas échéant, que les obligations de non-discrimination sont respectées. À cet égard, la Commission a publié la recommandation 98/322/CE du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) (12).
(12) JO L 141 du 13.5.1998, p. 6.

(19) Le fait de rendre obligatoire l'octroi de l'accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d'accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d'une part, le droit pour un propriétaire d'exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d'autre part, le droit pour d'autres fournisseurs de services d'accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. Lorsque les opérateurs sont soumis à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l'accès et le droit d'utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. En cas de rejet de la demande d'accès, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées aux articles 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Un opérateur qui se voit imposer des obligations d'accès ne peut être tenu de fournir des types de services qu'il n'est pas en mesure de fournir. Le fait que les autorités réglementaires nationales imposent un octroi de l'accès aux infrastructures qui se traduit par une intensification de la concurrence à court terme ne devrait pas compromettre l'efficacité des mesures qui incitent les concurrents à investir dans des ressources de substitution, garantes d'une concurrence accrue à long terme. Ces problèmes sont abordés dans la communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications publiée par la Commission (13). Les autorités réglementaires nationales peuvent imposer au fournisseur et/ou aux bénéficiaires d'un accès rendu obligatoire des conditions techniques et opérationnelles conformément au droit communautaire. L'imposition de normes techniques, notamment, devrait être conforme à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (14).
(13) JO C 265 du 22.8.1998, p. 2.
(14) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(20) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant, par exemple, les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de la main-d'œuvre et de la construction, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l'évaluation actualisée des actifs et de l'efficacité de la gestion. La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'efficacité et une concurrence durable et d'optimaliser les profits pour le consommateur.

(21) Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations relatives à la mise en oeuvre d'un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné.

(22) Grâce à la publication d'informations par les États membres, les acteurs du marché et les nouveaux arrivants potentiels pourront connaître leurs droits et obligations et sauront où trouver les informations détaillées pertinentes. La publication au journal officiel national permettra aux parties intéressées des autres États membres de trouver les informations pertinentes.

(23) Pour assurer le fonctionnement efficace du marché paneuropéen des communications électroniques, la Commission devrait contrôler les éléments de coût qui contribuent à déterminer le prix à l'usager final et publier les informations recueillies.

(24) Le développement du marché des communications électroniques, avec ses infrastructures associées, pourrait avoir des effets néfastes sur l'environnement et sur les paysages. Aussi les États membres devraient-ils surveiller ce processus et, au besoin, prendre des mesures afin de réduire au minimum ces effets en concluant des accords et autres arrangements appropriés avec les autorités compétentes.

(25) Pour pouvoir déterminer si la législation communautaire est correctement appliquée, la Commission doit savoir quelles entreprises ont été désignées comme puissantes sur le marché et quelles obligations ont été imposées aux acteurs du marché par les autorités réglementaires nationales. Il est donc nécessaire que les États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font, en outre, l'objet d'une publication nationale. Dans le cas où les États membres sont tenus d'envoyer des informations à la Commission, ils peuvent le faire sous forme électronique, sous réserve de l'établissement des procédures d'authentification appropriées.

(26) Compte tenu du rythme des progrès technologiques et de l'évolution du marché, la situation relative à la mise en oeuvre de la présente directive devrait être réexaminée dans les trois ans qui suivent sa date d'application afin de déterminer si ses objectifs sont atteints.

(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (15).
(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(28) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé pour la réglementation de l'accès aux réseaux de communications électroniques et ressources associées et leur interconnection, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITIONS

Article 1er :Champ d'application et objectif

1. La présente directive, qui s'inscrit dans le cadre présenté dans la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), harmonise la manière dont les États membres réglementent l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L'objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l'instauration d'une concurrence durable et garantira l'interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.

2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les autorités réglementaires nationales seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints. Aux fins de la présente directive, le terme "accès" ne désigne pas l'accès par les utilisateurs finals.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") sont applicables.

Les définitions suivantes sont également applicables :

a) "accès": la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique; l'accès aux services de réseaux virtuels;

b) "interconnexion": la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics;

c) "opérateur": une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;

d) "service de télévision au format large": un service de télévision composé en totalité ou en partie de programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour les services de télévision au format large;

e) "boucle locale": circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Cadre général pour l'accès et l'interconnexion

1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau dans cet État membre.

2. Sans préjudice de l'article 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (16), les États membres ne maintiennent aucune disposition législative ou mesure administrative obligeant les opérateurs à offrir, lorsqu'ils accordent l'accès ou l'interconnexion, des modalités et conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents et/ou imposant des obligations qui n'ont aucun rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions fixées à l'annexe de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation").
(16) Voir page 51 du présent Journal officiel.

Article 4 : Droits et obligations des entreprises

1. Les opérateurs de réseaux publics de communications ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l'autorité réglementaire nationale conformément aux articles 5, 6, 7 et 8.

2. Les réseaux publics de communications électroniques mis en place pour la distribution de services de télévision numérique doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce format.

3. Sans préjudice de l'article 11 de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation"), les États membres exigent que les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Article 5 : Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion

1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.

En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché conformément à l'article 8, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure d'imposer :

a) dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée;

b) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés par l'État membre, l'obligation de fournir l'accès à d'autres ressources visées à l'annexe I, partie II, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

2. Lorsqu'elles imposent à un opérateur l'obligation de fournir l'accès conformément à l'article 12, les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire, conformément à la réglementation communautaire, lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les conditions relatives à la mise en oeuvre de normes ou de spécifications techniques particulières sont conformes aux dispositions de l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3. Les obligations et les conditions imposées au titre des paragraphes 1 et 2 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en oeuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

4. En ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, ou à la demande d'une des parties concernées, en l'absence d'accord entre les entreprises, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

CHAPITRE III : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS ET PROCÉDURES D'ANALYSE DU MARCHÉ

Article 6 : Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources

1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées à l'annexe I, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de la Communauté aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission.

2. À la lumière de l'évolution des marchés et des technologies, l'annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leur autorité réglementaire nationale, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en procédant à une analyse de marché conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), afin de déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les conditions appliquées.

Lorsque, à la suite de cette analyse de marché, l'autorité réglementaire nationale établit qu'un ou plusieurs opérateurs ne disposent pas d'une puissance significative sur le marché concerné, elle peut modifier ou supprimer les conditions en ce qui concerne ces opérateurs, conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), uniquement dans la mesure où cette modification ou cette suppression ne porterait pas atteinte:

a) à l'accès des utilisateurs finals aux programmes, chaînes et services de radio et de télévision spécifiés conformément à l'article 31 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel");

b) aux perspectives d'une concurrence effective sur les marchés pour :

i) les services au détail de radio et de télévision numériques, et

ii) les systèmes d'accès conditionnel et les autres ressources associées.

Les parties concernées par cette modification ou cette suppression des conditions en sont averties dans un délai approprié.

4. Les conditions fixées au titre du présent article sont appliquées sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d'imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

Article 7 : Réexamen des obligations antérieures en matière d'accès et d'interconnexion

1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications publics qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE et des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CEE, jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.

2. La Commission indiquera les marchés pertinents pour les obligations visées au paragraphe 1 dans la première recommandation relative aux marchés pertinents de produits et de services et dans la décision recensant les marchés transnationaux qui seront adoptées conformément à l'article 15 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.
Article 8 : Imposition, modification ou suppression des obligations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13.

2. Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") un opérateur est désigné comme disposant d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas.

3. Sans préjudice :

- des dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6,

- des dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), de la condition 7 à la section B de l'annexe de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation") appliquée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et des articles 27, 28 et 30 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel") et des dispositions pertinentes de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (17) qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme disposant d'une puissance significative sur le marché, ou
(17) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

- de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux,

les autorités réglementaires nationales n'imposent pas les obligations définies aux articles 9 à 13 aux opérateurs qui n'ont pas été désignés conformément au paragraphe 2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission, agissant conformément à l'article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant à l'autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.
4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Ces obligations ne peuvent être imposées qu'après la consultation prévue aux articles 6 et 7 de ladite directive.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Article 9 : Obligations de transparence

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.

2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.

3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès dégroupé aux boucles locales à paire torsadée métallique, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.

5. L'annexe II peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière de l'évolution des marchés et de la technologie.

Article 10 : Obligations de non-discrimination

1. En ce qui concerne l'interconnexion et/ou l'accès, les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de non-discrimination.

2. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Article 11 : Obligations relatives à la séparation comptable

1. L'autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès.

Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.

Article 12 : Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;

g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants :

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f) la fourniture de services paneuropéens.

Article 13 : Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. À cet égard, les autorités réglementaires nationales peuvent également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer les coûts de la fourniture d'une prestation efficace, les autorités réglementaires nationales peuvent utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 14 : Comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15 : Publication d'informations et accès à ces informations

1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès, à condition qu'il ne s'agisse pas d'informations confidentielles et, en particulier, qu'elles ne renferment pas de secrets commerciaux.

2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications.

Article 16 : Notification

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités réglementaires nationales responsables de l'exécution des tâches décrites dans la présente directive.

2. Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission les noms des entreprises jugées puissantes sur le marché aux fins de la présente directive et l'informent des obligations qui leur sont imposées en vertu de la présente directive. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou bien les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées sans délai à la Commission.

Article 17 : Procédures de réexamen

La Commission réexamine périodiquement l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois trois ans au plus tard à compter de la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, qui devront alors lui être transmises sans tarder.

Article 18 : Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 19 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2002.

Par le Parlement européen :

Le président, P. Cox

Par le Conseil :

Le président, J. C. Aparicio


ANNEXE I

CONDITIONS D'ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE LA COMMUNAUTÉ AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES

Première partie : Conditions relatives aux systèmes d'accès conditionnel applicables en vertu de l'article 6, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l'article 6, les conditions suivantes s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de la Communauté aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission :

a) les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché de la Communauté doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette un contrôle total par les exploitants de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d'accès conditionnel;

b) tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent :

- proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conformer au droit communautaire de la concurrence,

- tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d'accès conditionnel;

c) lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :

- soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci,

- soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

Deuxième partie : Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, point b)

a) Accès aux interfaces de programmes d'application (API).

b) Accès aux guides électroniques de programmes (EPG).


ANNEXE II

LISTE MINIMALE DES ÉLÉMENTS QUI DOIVENT FIGURER DANS L'OFFRE DE RÉFÉRENCE POUR L'ACCÈS DÉGROUPÉ À LA BOUCLE LOCALE À PAIRE TORSADÉE MÉTALLIQUE QU'IL APPARTIENT AUX OPÉRATEURS NOTIFIÉS DE PUBLIER

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

a) "sous-boucle locale", une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe;

b) "accès dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale; il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

c) "accès totalement dégroupé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;

d) "accès partagé à la boucle locale", le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l'opérateur notifié autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur notifié pour fournir le service téléphonique au public.

A. Conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale

1. Éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants :

a) accès aux boucles locales;

b) accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale.

2. Informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques (1) et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès.
(1) Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.

3. Modalités techniques de l'accès aux boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale.

4. Procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

B. Services de colocalisation

1. Informations concernant les sites pertinents de l'opérateur notifié (1).
(1) Pour apaiser d'éventuelles craintes quant à la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.

2. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle).

3. Caractéristiques de l'équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés.

4. Sûreté : mesures mises en place par les opérateurs notifiés pour garantir la sûreté de leurs locaux.

5. Conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents.

6. Normes de sécurité.

7. Règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité.

8. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

C. Systèmes d'information

Conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur notifié.
D. Conditions de fourniture

1. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services.

2. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais.

3. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.

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