COMM.
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COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° D 99-19.903
Arrêt n° 893 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Arcens, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mme Danièle Y, épouse de M. Daniel X, demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit
1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est Paris,
2°/ de M. Jean Marie W, mandataire judiciaire, demeurant Nice, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arcens,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Arcens, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la société Arcens, mise en procédure collective, reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir dit régulière la déclaration de créance du Crédit commercial de France (la banque) et en conséquence d'avoir admis la créance au passif, alors, selon le moyen
1°/ que la société Arcens faisait valoir l'irrégularité de la déclaration de créance, Mme ... tenant ses pouvoirs de M. ..., préposé, lequel selon l'acte du 27 juillet 1984, s'était vu déléguer le seul pouvoir de nommer ou de révoquer les mandataires généraux sans avoir lui-même de délégation de pouvoir d'agir en justice, pouvoir qu'il n'avait donc pu transmettre par subdélégation à Mme ... ; qu'ayant constaté que la déclaration de créance a été effectuée par Mme ..., nommée mandataire général suivant acte du 27 janvier 1986 par M. ..., directeur du département des ressources humaines de la banque, lui-même désigné pour représenter celle-ci par M. ..., président du conseil d'administration, suivant acte reçu par M. ..., notaire, le 27 juillet 1984, cependant qu'il ne résulte nullement de l'acte du 27 juillet 1984 que M. ... avait été désigné pour représenter la banque mais seulement pour désigner et révoquer les mandataires généraux, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que la société Arcens faisait valoir que la déclaration de nomination de mandataire général effectuée par M. ... ès qualités de délégant général de la banque était irrégulière, M. ... ne justifiant d'aucune délégation de pouvoirs l'autorisant à subdéléguer ses pouvoirs à Mme ..., laquelle a déclaré la créance ; que M. ... avait seulement le pouvoir de désigner un mandataire général, lequel devait donc recevoir une délégation de pouvoir des seules personnes habilitées par la loi, l'acte du 27 juillet 1984 du président de la banque ne délégant aucun pouvoir à ce salarié, autre que celui de désigner un mandataire général ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces produites que la déclaration a été effectuée le 7 octobre 1993 par Mme ..., nommée mandataire général de la banque, suivant acte du 27 janvier 1986, par M. ..., directeur du département des ressources humaines de la banque, lui-même désigné pour représenter celle-ci par M. ..., président du conseil d'administration, suivant acte reçu par M. ..., notaire, le 27 juillet 1984, que M. ... a fixé, en sa qualité de représentant légal de la banque, tant les pouvoirs dévolus aux mandataires généraux de l'établissement que leurs modalités de désignation, la cour d'appel qui affirme que la délégation de pouvoir confiée à Mme ... apparaît donc parfaitement régulière, sans préciser dès lors à quel titre M. ..., qui n'avait que le pouvoir de désigner le mandataire général, avait pu lui déléguer le pouvoir d'agir en justice que lui-même n'avait pas, l'acte du 27 juillet 1984 indiquant seulement de façon générale les pouvoirs des mandataires généraux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. ..., président du conseil d'administration de la banque, avait, par acte du 27 juillet 1984, donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres et que Mme ..., préposée de la banque, qui a déclaré la créance le 7 octobre 1993, avait été désignée mandataire général le 27 janvier 1986 par M. ... délégué à cet effet par M. ..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.