Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-04-2002, n° 00-18.560, FS-P+B sur le second moyen, Rejet.

Cass. civ. 2, 30-04-2002, n° 00-18.560, FS-P+B sur le second moyen, Rejet.

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CIV. 2
>N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvois n° Z 00-18.560 D 00-19.553Jonction
Arrêt n° 412 FS P+B sur le second moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° Z 00-18.560 formé par Mme Hélène Z, domiciliée Nice, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Groupe Prim's HBH Constructions,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), concernant

1°/ la société Open House, société à responsabilité limitée, dont le siège est Villeneuve-Loubet,

2°/ M. W, domicilié Cannes, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Open House,

3°/ l'Eurl de Bellancour, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Combrand, actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient Mme Mireille V, prise en sa qualité de mandataire liquidateur,

4°/ M. Henri U, domicilié Combrand,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 00-19.553 formé par

1°/ M. Henri U,

2°/ l'Eurl de Bellancour, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
en cassation du même arrêt, concernant

1°/ la société Open House,

2°/ M. W, ès qualités,

3°/ Mme Hélène Z, ès qualités,

4°/ le Greffier en chef près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié Grasse,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 00-18.560 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° D 00-19.553 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêts ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents M. T, président, Mme S, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme R, conseiller référendaire, M. Q, avocat général, Mme P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme S, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Open House et de M. W, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Eurl de Bellancour, de Mme V, ès qualités et de M. U, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Mireille V de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl de Bellancour actuellement en liquidation judiciaire ;
Joint les pourvois n° Z 00-18.560 et D 00-19.553 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2000), que la société Open House a été déclarée adjudicataire d'un bien appartenant à la société Groupe Prim's HBH constructions (la société Prim's), vendu sur poursuites de saisie immobilière ; que l'adjudicataire, qui n'avait pas payé le prix de la vente, a été mise en liquidation judiciaire et que son mandataire judiciaire, M. W, a été autorisé en cette qualité, par ordonnance d'un juge-commissaire, à revendre l'immeuble aux enchères publiques ; que M. U, gérant de la société Prim's, l'EURL de Bellancour, bénéficiaire d'une promesse de vente sur le bien saisi, ainsi que Mme ..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Prim's, mise en liquidation judiciaire, ont déposé des dires, tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que par l'effet résolutoire de la folle enchère, la société Prim's avait conservé la propriété du bien ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 00-19.553
Attendu que l'EURL de Bellancour et M. U font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. U irrecevable à agir, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile tirée de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qui prévoit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne peut être opposée au gérant d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire qui se limite à exercer un droit personnel, de sorte, qu'en déclarant M. U irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie immobilière poursuivie par M. W en se bornant à énoncer qu'il aurait agi en qualité de gérant de la société Prim's HBH constructions en liquidation judiciaire et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. U ne justifiait pas d'un droit personnel à raison des soldes créditeurs des comptes courants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. U, agissant en sa qualité de gérant de la société Prim's, demandait la radiation de la procédure de vente forcée poursuivie sur un immeuble, dont il soutenait que cette société était restée propriétaire, la cour d'appel n'avait pas à faire des recherches rendues inopérantes par de telles constatations, dont il résultait que l'action de M. U avait un caractère patrimonial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 00-18.560 et le second moyen du pourvoi N° D 00-19.553
Attendu que l'EURL de Bellancour, M. U et Mme Cauzette ... font grief à l'arrêt de dire que M. W poursuivra la procédure sur ses derniers errements, alors, selon le moyen, que l'adjudication sur saisie réelle, étant soumise à la condition de paiement du prix, est censée n'avoir pas existé lorsque l'accomplissement de cette condition par l'adjudicataire donne lieu à une nouvelle vente à sa folle enchère ; qu'ainsi la résolution est acquise dès la constatation de la défaillance de l'adjudicataire, cause de la résolution suivie de la mise en oeuvre de la procédure de folle enchère, par laquelle le poursuivant manifeste la volonté de se prévaloir de la résolution, sans qu'il soit utile qu'un jugement d'adjudication sur folle enchère soit rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1183 du Code civil et 733 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication, l'arrêt retient, à bon droit, que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z, ès qualités, Mme Mireille V, ès qualités, et M. U aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Open House et de M. W, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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