Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-04-2002, n° 00-15.880, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 30-04-2002, n° 00-15.880, FS-D, Cassation partielle

A5547AY4

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Cass. civ. 3, 30-04-2002, n° 00-15.880, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089564-cass-civ-3-30042002-n-0015880-fsd-cassation-partielle
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CIV.3
>C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvois n° M 00-15.880 D 00-20.933JONCTION
Arrêt n° 727 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° M 00-15.880 formé par Mme Dominique Z, demeurant Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), en présence
1°) du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gaschney, sis Strasbourg, représenté par son syndic M. X, domicilié Strasbourg,
2°) de Mme Yveline W, épouse W, demeurant Allauch,
3°) de Mme Elisabeth W, demeurant chemin Marseille,
4°) Mme Brigitte W, épouse W, demeurant chemin Marseille,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 00-20.933 formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gaschney,
en cassation du même arrêt rendu au profit
1°) de Mme Dominique Z,
2°) de Mme Yveline W, épouse W,
3°) de Mme Elisabeth W,
4°) de Mme Brigitte W, épouse W,
defenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 00-15.880
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° D 00-20.933 ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents M. U, président, M. V, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gaschney sis à Strasbourg, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, de Me de Nervo, avocat des consorts W, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois M 00-15.880 et D 00-20.933 ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les consorts W ;
Sur le premier moyen du pourvoi M 00-15.880, ci-après annexé
Attendu que la treizième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1996 se bornant à décider la réfection de l'étanchéité de la toiture côté 28 par des travaux identiques à ceux effectués en 1995 côté 26, par la même entreprise et au même coût réactualisé, et ne contenant aucune disposition quant à la prise en charge des frais de dépose des aménagements existants, le moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi M. 00-15.880, ci-après annexé
Attendu que l'arrêt n'ayant pas dans son dispositif statué sur la demande de condamnation du syndicat à procéder à ses frais à la remise en état des aménagements paysagers et l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi M 00-15.880, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que le bassin dont faisait état Mme Z ne faisait pas partie des aménagements prévus au règlement de copropriété, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'expliquer les motifs pour lesquels elle n'avait pas pris en considération une expertise diligentée dans une autre procédure, a relevé souverainement qu'il n'était pas demandé de rapporter la preuve de l'existence de ce bassin dans les aménagements d'origine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi D 00-20.933
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2000) que Mme Z, propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 13 décrit au règlement de copropriété comme un appartement au sixième étage avec un escalier d'accès à la terrasse et une toiture-terrasse avec véranda, un escalier d'accès et un débarras, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 13 de l'assemblée générale du 3 avril 1996 qui a décidé la réfection de l'étanchéité de la toiture et a également assigné Mmes W, ... et ... (les consorts W) desquelles elle avait acquis son lot ; qu'elle a demandé qu'en cas d'exécution des travaux le syndicat procède à ses frais à la remise en état à l'identique des aménagements paysagers actuellement existants ; que le syndicat a demandé d'ordonner à Mme Z d'autoriser l'accès à la terrasse et de la condamner à enlever à ses frais les aménagements installés sur la terrasse pour permettre l'accès à l'étanchéité ;
Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Z à l'enlèvement à ses frais des aménagements créés par elle ou son auteur, sur la terrasse, c'est-à-dire, les aménagements autres que la véranda, l'escalier d'accès, le débarras, les murets, les cheminements piétonniers, les bacs à fleurs en pierre de taille, les graviers, la laine de verre, la tourbe et la terre végétale, l'arrêt retient que ces aménagements apparaissent sur les plans de construction de l'immeuble, qu'ils constituent des aménagements d'origine, c'est-à-dire des parties communes et qu'ils relèvent pour l'essentiel du gros-oeuvre déclaré partie commune par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, qu'à l'exception de la véranda de l'escalier d'accès et du débarras, le règlement de copropriété ne faisait nullement état d'un aménagement paysager de la terrasse dont seule, la jouissance privative a été reconnue au propriétaire du lot n° 13, la cour d'appel a violé le texte susvisé en décidant que les frais de dépose et de repose des murets, des cheminements piétonniers, des bacs à fleurs en pierre de taille, de graviers non solidaires de l'étanchéité, devaient être pris en charge par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z à enlever à ses frais les aménagements créés par elle ou son auteur, c'est-à-dire les aménagements autres que la véranda, l'escalier d'accès, le débarras, les murets, les cheminements piétonniers, les bacs à fleurs édifiés en pierre de taille, ainsi que le gravier, la laine de verre, la tourbe et la laine végétale dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 300 francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Z aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gaschney la somme de 1 900 euros et aux consorts W la somme de 1 350 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z et celle des consorts W, dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gaschney ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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