Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-05-1977, A c/ Mme C, inédit

Cass. civ. 1, 23-05-1977, A c/ Mme C, inédit

A5094AYC

Référence

Cass. civ. 1, 23-05-1977, A c/ Mme C, inédit . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089338-cass-civ-1-23051977-a-c-mme-c-inedit
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Cour de Cassation


Chambre civile 1



Audience publique du 23 Mai 1977


Rejet


Pdt M Bellet


Demandeur : A


Défendeur : Mme C


Rapp M Pailhé


AvGén M Gulphe


Av Demandeur : Me Nicolas


Av Défendeur : Me Copper-Royer


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ;


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux A ont constitué, le 24 décembre 1966, entre eux et dame R, une société civile en vue de l'achat et de la gestion d'un immeuble dénommé Villa Marguerite ; que le capital de 100000 F de la société fut constitué par les apports des époux A, s'élevant à 45000 F pour chacun d'eux, et par celui de dame R pour le surplus ; que la villa Marguerite, d'une valeur de 777500 F, fut payée à l'aide d'emprunts, qui ont été intégralement remboursés par A ; que les époux A ayant entamé une procédure de divorce en 1970, A prétendit que la société était nulle ou fictive, son épouse et dame R n'ayant fait elles-mêmes aucun apports, ceux-ci ayant été effectués et l'achat de la villa ayant été réalisé uniquement avec des fonds lui appartenant ; que le tribunal de grande instance a débouté A de sa demande ;


Que la cour d'appel, constatant qu'une reconnaissance de dette signée le 27 décembre 1966 par les époux A, à la suite d'un prêt destiné à payer partie du prix de la villa Marguerite, était "de nature à rendre vraisemblable la théorie de la fictivité de la société et à constituer un commencement de preuve par écrit à l'encontre de dame A", ordonne avant dire droit, le 28 janvier 1974, une expertise en vue d'établir par qui et comment les apports avaient été effectués ; qu'il résulte de cette expertise que dame A et dame R avaient effectué leurs apports par la remise de chèques tirés à leur ordre par A ; que la cour d'appel retenant, d'une part, que les chèques représentaient des dons manuels licites faits à dame A et à dame R, qui avaient permis à ces dernières d'effectuer régulièrement leurs apports, et, que l'affectio societatis avait existé, comme l'établissait la reconnaissance de dette signée par les époux A le 27 décembre 1966 et le fait que dame A avait consenti des hypothèques sur ses biens personnels pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour l'achat de la villa Marguerite, a confirmé le jugement qui avait débouté A de sa demande ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors d'une part qu'en se fondant pour déclarer réelle la société sur la reconnaissance de dette des époux A du 27 décembre 1966, l'arrêt aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt du 28 janvier 1974 qui avait décidé que cette reconnaissance de dette rendait vraisemblable la fictivité de la société ; qu'il est, d'autre part, soutenu que les juges du second degré ne pouvaient affirmer qu'il n'était pas allégué que la remise du chèque de 10000 F à dame R fût dépourvue de cause, sans dénaturer les écritures d'A, spécialement ses observations écrites du 25 juillet 1974, incorporées au rapport d'expertise, et par lesquelles A insistait sur l'invraisemblance d'une libéralité de sa part à dame R qu'il connaissait à peine ; qu'il est également prétendu que l'arrêt attaqué n'aurait pu, sans se contredire, énoncer que si A avait intégralement payé le prix de l'immeuble social, les apports des associés, inclus dans la part du prix payé comptant, n'étaient, cependant, pas fictifs ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen des conclusions d'A qui avait fait valoir que c'était grâce à ses mises personnelles que son épouse possédait des immeubles lui appartenant en propre et qu'ainsi l'argumentation de cette dernière quant à ses engagements personnels de remboursement des prêts se trouvait détruite ;


Mais attendu, tout d'abord, que la cour d'appel, n'étant pas liée par l'arrêt avant dire droit qu'elle avait rendu le 28 janvier 1974, en s'appuyant, pour ordonner une expertise, sur l'existence de la reconnaissance de dette pouvait, sans porter atteinte à la chose jugée, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, attaché à cette reconnaissance de dette un sens différent de celui primitivement retenu ; que, d'autre part, la remise d'un chèque pouvant avoir une cause autre que l'intention libérale, la cour d'appel en affirmant qu'il n'était pas allégué que la remise de ce chèque était dépourvue de cause n'a pas dénaturé les écritures d'A, qui avait seulement prétendu que la remise par lui d'un chèque à dame R ne procédait pas d'une intention libérale ; qu'en affirmant ensuite que "A avait finalement payé de ses deniers l'intégralité du prix de l'immeuble social", les juges du second degré ont, sans contradiction, tiré les conclusions de leurs propres constatations selon lesquelles dames A et R avaient pu effectuer régulièrement leurs apports grâce aux dons manuels licites dont elles avaient bénéficié de la part d'A ; qu'enfin la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de l'absence prétendue d'affectio societatis de dame A, n'était pas tenue de répondre aux simples arguments invoqués par A pour établir cette absence ; qu'ainsi aucun des griefs invoqués ne peut être accueilli ;


Par ces motifs, rejette.

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