Cass. civ. 1, 20-05-1936, Dr Nicolas c/ Mercier
A7395AHD
Référence
Dr Nicolas c/ époux Mercier
Sur le moyen unique.
Attendu que la dame Mercier, atteinte d'une affection nasale, s'adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l'opérateur, intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000 fr.
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Aix le 16 Juillet 1931, d'avoir refusé d'appliquer la prescription triennale de l'art. 638 c. instr. crim. à l'action civile intentée contre le docteur Nocolas par les époux Mercier, en considérant que cette action tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence prétendument comnis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l'obligation de donner « des soins assidus, éclairés et prudents », alors que, d'après le pourvoi ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident involontairement, causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute délictuelle tombant sous l'application des art. 319 et 320 c. pén. et justifiant en conséquence l'application de la prescription triennale instituée par ces textes ;
Mais attendu qu'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que paraît l'énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conforrnes aux données acquises de la science, que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature. également contractuelle ; que l'action civile. qui réalise une telle responsabilité, avant ainsi une source distincte du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l'art. 638 c. instr. crim. ;
Attendu donc à bon droit que la cour d'Aix a pu déclarer inapplicable en l'espèce ladite prescription pénale, et qu'en décidant comme elle l'a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et exacte application
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Par ces motifs, rejette.
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