Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-07-1987, n° 86-16449, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 2, 20-07-1987, n° 86-16449, publié au bulletin, Cassation .

A5428AYP

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-16.449
Président M. Aubouin

Demandeur M. Z
Défendeur la SARL Dragui transports et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats M. W, M. V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Dragui transports conduit par M. U son préposé heurta M. Z qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Z demanda à M. U, à la société Dragui transports et à l'Union des assurances de Paris, la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Z ayant traversé la chaussée sur un passage réservé aux piétons fit demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et vint se jeter sur le camion ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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