Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-15.859
Président M. Aubouin
Demandeur Consorts Z
Défendeur M. Y et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats M. W, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Y heurta et blessa mortellement M. Z qui, à pied, traversait la chaussée, que les consorts Z demandèrent à M. Y et à la compagnie Europe la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter les consorts Z en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, M. Z qui était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes