Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-15.141
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Boré et Xavier et M. V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en première branche
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y heurta et blessa Mme Z qui, à pied, traversait la chaussée à proximité d'un passage réservé aux piétons, que Mme Z demanda à M. Y et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter Mme Z de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que Mme Z a traversé brusquement la chaussée sans regarder à gauche alors qu'arrivait le long du trottoir et à quelques mètres un véhicule roulant à allure modérée ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon