Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-12.680
Président M. Aubouin
Demandeur M. Z
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats la SCP Vier et Barthélémy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z, qui traversait à pied la chaussée en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y et a demandé à celui-ci et à son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z, qui disposait d'un passage pour piétons à proximité, avait entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait l'automobile, que le choc s'était produit alors qu'il n'avait fait qu'un pas sur la chaussée, et que M. Y, qui circulait à vitesse réduite, n'avait pu éviter le piéton ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,